Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 688
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.425
Cour de cassation; alors en cinquième part, que la cour d'appel, constatant la réalité des absences de la salariée invoquéés dans l'avertissement du 11 avril 1985, ne pouvait s'abstenir de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, ce grief n'était pas également sérieux et de nature à justifier un licenciement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.742
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Parmentier, avocat du docteur A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 122-14-5, alors en vigueur du même code ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1984 par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.395
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 7 juin 1986 par la société Phocéenne de Gestion en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 28 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il apparait qu'une série d'incidents soit reprochée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.748
Cour de cassation; qu'en énonçant que la salarié reconnaissait avoir donné son accord, le conseil de prud'hommes a dénaturé son courrier du 19 octobre 1987 ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la salariée invoquait dans la lettre du 19 octobre 1987 sa qualité de vendeuse à mi-temps, le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé ce courrier, que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.833
Cour de cassationà exiger du salarié des obligations qui ne pouvaient être les mêmes ; et alors que la cour d'appel a fondé sa conviction sur le premier des deux rapports déposés par les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes sans se référer et sans écarter de façon motivée le second de ces rapports et les autres mesures d'investigation violant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.180
Cour de cassationde réembauchage ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que le syndic avait licencié la salariée alors que la suppression de son poste n'avait pas été prévue dans le cadre de la cession à forfait du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant en sa seconde comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-42.000
Cour de cassationa, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. Da X... avait manifesté de la mauvaise volonté dans l'exécution d'un ordre et avait usé à cette occasion d'expressions injurieuses à l'égard de son chef d'équipe ; qu'en l'état de cette énonciation, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen manque, en partie, en fait, et est, pour le surplus, mal fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Egema fait, pour sa part, grief à la cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en considérant que M. Da X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 87-42.450
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en qualifiant de faute le fait pour M. X... d'avoir simplement indiqué à deux VRP qu'il pourrait trouver une solution de remplacement dans le cas où ils viendraient à perdre leur emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur manifeste de qualification et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-45.360
Cour de cassationdes articles 63 et 64 de cette loi, le dernier de ces textes précisant que le jugement qui arrête le plan de redressement (licenciements pour motif économique compris) en rend les dispositions opposables à tous, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-42.012
Cour de cassationavait méconnu à plusieurs reprises le pouvoir hiérarchique de son employeur dans l'exécution des tâches à caractère administratif et mis en oeuvre, à l'insu de la caisse, des pratiques contraires aux règles de la déontologie et qui excédaient ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne M. X..., envers la CRAM Rhône-Alpes et la DRASS de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-44.127
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, notamment quant au fait que le salarié lui-même avait admis, lors de son licenciement, la réalité de la situation financière très difficile de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.752
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en n'examinant pas le motif invoqué par l'employeur pour justifier la réduction du secteur d'activité du salarié et le licenciement qui s'en est suivi en raison du refus du salarié d'accepter cette modification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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