Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 689
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.685
Cour de cassationsur les techniques de soins à adopter, le montant des honoraires, la nécessité de recourir aux services d'un prothésiste supplémentaire et ainsi les divergences de vue sur les orientations du cabinet et en décidant néanmoins que la rupture n'était pas légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en déclarant que M. Y... avait connu depuis le départ le problème de mésentente de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.632
Cour de cassationD'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors que d'une part, les dispositions générales du contrat de travail n'imposent pas aux parties que le contrat soit obligatoirement écrit, de sorte que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121 alinéa 1er et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que d'autre part les juges du fond n'ont pas tenu compte des éléments de preuve fournis par le salarié et n'ont pas motivé leur décision, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments produits aux débats, a estimé que M. Y... n'était pas le salarié de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 86-40.444
Cour de cassationl'éxécution normale d'un contrat de travail a fortiori dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu pour surcroît exceptionnel de travail", qu'en s'abstenant de vérifier si ces absences n'étaient pas de nature à justifier la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-44.673
Cour de cassationX..., engagé par la Société anonyme de maintenance immobilière et services (SAMIS) le 19 avril 1973, a été licencié le 14 janvier 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, en énonçant que les griefs formulés à l'encontre du salarié n'étaient pas étayés, l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.179
Cour de cassationn'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié devenu inapte au poste pour lequel il a été engagé ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait exiger de la société qu'elle rapporte la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, et alors que d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si la petite taille de la société n'interdisait pas tout reclassement du salarié, qu'en ne procedant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.137
Cour de cassationcaractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe au seul employeur ; qu'en condamnant la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... ne pouvait être muté à un autre poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas expliqué de quelle manière la société avait induit l'administration en erreur et n'a pas caractérisé la fraude justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.260
Cour de cassationd'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ; qu'en effet en relevant que le salarié était responsable du retard dans la livraison d'un pavillon et avait commis une erreur dans la commande de 15 escaliers, obligeant la société à les remplacer, la cour d'appel, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement consécutif au refus du salarié de rejoindre la nouvelle affectation procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Michel X..., envers Les Maisons Evolutives Cofra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.272
Cour de cassationIl ne s'agit pas de critiquer telle ou telle entreprise, mais d'analyser des ratios et de faire des comparaisons sur des chiffres publiés anonymement et qui sont d'un très haut intérêt pour une profession, nous l'avons expérimenté pour l'industrie du jouet" ; et qu'en s'abstenant d'examiner le grief précis ainsi exposé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019
Cour de cassation; qu'en retenant, pour éluder l'examen du motif de licenciement ainsi invoqué par l'employeur, que l'âge du représentant ne pouvait constituer une cause de licenciement qu'au seul cas où il aurait eu un retentissement sur le volume et la qualité du travail fourni, la cour d'appel a, d'une part, limité, au prix d'un motif d'ordre général erroné, son pouvoir d'appréciation et, par suite, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et, d'autre part, entaché sa décision, faute de se prononcer sur le motif de licenciement, de défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.600
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur émanant des cadres de l'entreprise, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, à l'aide d'éléments de preuve objectifs, la prétendue insuffisance professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.037
Cour de cassation; Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.891
Cour de cassationd'exécution forcées étant de la compétence du premier clerc ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait une attitude agressive, allant même jusqu'à refuser d'accomplir les tâches lui incombant, qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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