Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 690
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.772
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a faussement qualifié les faits reprochés en considérant que l'abandon par M. X... de son poste de travail, afin de retrouver une salariée dans un autre lieu de l'entreprise pour des rapports incontestablement non professionnels, ne perturbait pas la bonne marche de l'entreprise, et violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pognon Genève, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-44.404
Cour de cassationdes articles L. 122-6 et 9 du Code du travail ; alors qu'à tout le moins et alors qu'en tous cas, la cause réelle et sérieuse de licenciement est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne procédant pas à cette recherche ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.420
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la salariée agissant seule en dehors de l'association tout en se prévalant d'elle, faisait preuve d'un manque d'esprit collectif rendant impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.460
Cour de cassationavait, en sa qualité d'attachée de direction, la charge de prospecter la clientèle et de recueillir des commandes pour des sociétés et qu'elle n'avait réalisé, au titre de l'année 1985 et des trois premiers mois de l'année 1986, qu'un chiffre d'affaires sensiblement inférieur aux objectifs qui lui étaient assignés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.664
Cour de cassationque cette insuffisance soit liée à l'état du marché ou rende souhaitable la recherche de moyens plus efficaces ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté le non-respect des quotas ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en relevant que le chiffre d'affaires de la société a néanmoins progressé, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.662
Cour de cassation; alors, en second lieu, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en ne dissociant pas la cause réelle et sérieuse de la faute grave et en ne précisant pas si en l'absence d'une telle faute, les agissements de Mlle Y... pouvaient néanmoins justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.152
Cour de cassationde ce champagne" et que ses propos avaient dû "être entendus par le comptable de la société" qui s'était "empressé de les rapporter en les grossissant énormément à son beau-frère, M. Y..., gérant de la société", de sorte que, M. X... ayant lui-même admis que sa déclaration litigieuse avait eu un caractère public, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte, comme non-significatif, ledit incident au motif que la preuve de cet incident aurait résulté du seul aveu du salarié, et alors, d'autre part qu'il était constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.047
Cour de cassationne consacrait à son travail qu'un temps limité ; que les résultats de l'enquête ont été attestés par M. Y... dans une attestation versée aux débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la notoriété de l'inactivité de M. X... qui, en sa qualité de cadre, devait donner l'exemple, n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.026
Cour de cassationconclusions objectives du rapport des conseillers prud'hommaux indiquant une augmentation constante du chiffre d'affaires et du volume des ventes des revues depuis l'engagement de M. X..., ce qui mettait à néant l'argumentation de la société tirée de l'inaptitude professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages retenus établissant l'inaptitude à l'emploi du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.048
Cour de cassationréalité des insuffisance alléguées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte que les motifs énoncés par l'employeur étaient généraux et imprécis, quand il lui appartenait de rechercher si ces griefs, en apparence réels et sérieux, étaient de nature à justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que le licenciement du salarié était intervenu sans grief précis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.423
Cour de cassationavait exprimé, dès le 6 février 1985 son désir de prendre ses congés payés du 21 février au 4 mars 1985, et que ce n'était que le 22 février, après son départ, qu'elle avait été avisée du refus de l'employeur d'accepter les dates de congés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.430
Cour de cassationMais attendu que, statuant sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a constaté que les deux salariées ont quitté l'entreprise malgré le refus de leur employeur, qui ignorait l'existence du rendez-vous fixé par l'inspecteur du travail, d'autoriser leur absence ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Seral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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