Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.423
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.423
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Catalauto, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ... des Fabriques, à Perpignan (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1983 par la société Catalauto en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1985 au motif qu'elle avait pris ses congés payés sans l'accord de son employeur ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les congés payés sont fixés par l'employeur et que, dès lors, la salariée ne pouvait pas fixer elle-même la date de son départ en vacances et partir malgré l'opposition de son employeur ;
Mais attendu que, sans remettre en cause le pouvoir de l'employeur de fixer la date des congés payés, la cour d'appel a relevé que la salariée avait exprimé, dès le 6 février 1985 son désir de prendre ses congés payés du 21 février au 4 mars 1985, et que ce n'était que le 22 février, après son départ, qu'elle avait été avisée du refus de l'employeur d'accepter les dates de congés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catalauto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X..., la somme de 2 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f43bf
