Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.662
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.662
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que le refus de la salariée de conduire un véhicule de transport en commun défectueux ne constituait pas un acte d'insubordination, a pu décider qu'aucune faute n'était constituée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ployer, demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mlle Maryline Y..., demeurant ... (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 20 décembre 1988), que Mlle Y... engagée le 7 septembre 1984 en qualité de chauffeur de cars par M. Z..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 19 février 1987 ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à Mlle Y... diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; alors, en premier lieu d'une part, que la gravité des incidents de 1986 était indépendante de la gravité de l'incident de 1987, que les premiers conservaient leur portée propre, même si la cour d'appel ne tenait pas compte du second ; qu'en refusant toute signification aux agissements répétés de 1986, sanctionnés pourtant par des avertissements, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait à tout le moins s'expliquer sur tous les faits et sur leur incidence sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore que les juges du fond n'ont pas motivé leur décision en ce qui concerne la qualification des faits au regard de la faute grave ; qu'ils n'ont pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions
qui soulignaient l'importance des manquements de la salariée, ses retards fréquents, ses manipulations des disques de contrôle ; qu'elle a violé, à ce titre encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en ne dissociant pas la cause réelle et sérieuse de la faute grave et en ne précisant pas si en l'absence d'une telle faute, les agissements de Mlle Y... pouvaient néanmoins justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que le refus de la salariée de conduire un véhicule de transport en commun défectueux ne constituait pas un acte d'insubordination, a pu décider qu'aucune faute n'était constituée ; Attendu d'autre part, qu'elle a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait faire état de faits antérieurs qui avaient déjà donné lieu à des avertissements ; D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372179cd580146773f4146
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372179cd580146773f4146.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.
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