Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.772
Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.772
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pognon Genève, dont le siège est à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 2, square Bontemps,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1988) que M. X..., engagé le 23 février 1974 en qualité d'installateur par les Etablissements Pognon Genève, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a faussement qualifié les faits reprochés en considérant que l'abandon par M. X... de son poste de travail, afin de retrouver une salariée dans un autre lieu de l'entreprise pour des rapports incontestablement non professionnels, ne perturbait pas la bonne marche de l'entreprise, et violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pognon Genève, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217dcd580146773f4324
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f4324.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.
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