Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 691
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.352
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, si le fait de la modification unilatérale par l'employeur d'une condition substantielle du contrat de travail ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.555
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., engagée le 6 août 1986 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 1988 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.749
Cour de cassationMais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions, ne peut être accueilli dès lors que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur d'autres éléments de la cause, notamment en relevant que le licenciement fondé sur une seule absence revêtait un caractère abusif ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.386
Cour de cassationRenard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y..., embauchée le 1er septembre 1987 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée le 1er octobre 1988 ; que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les attestations fournies ne prouvent pas l'insuffisance professionnelle de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.719
Cour de cassations'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir l'existence d'une telle procédure à la charge de ACDS qui avait établi au contraire que l'usage était que le client précise les conditions d'exercice du gardiennage comuniquées ensuite au salarié sans formalisme particulier, le conseil n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors au surplus qu'un fait non sanctionné en son temps peut être invoqué ultérieurement lorsque ajouté à d'autres faits intervenus postérieurement ils caractérisent un comportement fautif ; que dès lors en déclarant que la faute constituée par le défaut de port de l'uniforme ne pouvait être retenue faute d'avoir été sanctionnée, le conseil a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.006
Cour de cassation; d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que l'employeur ait fait valoir la forclusion tirée du reçu pour solde de tout compte ; que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est nouveau comme mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.151
Cour de cassationY..., en dépit de cette situation, n'a pas "vendu" à son personnel les modifications de structure et de procédure demandées par la direction en doutant publiquement de leur utilité" ; qu'en ne réfutant pas cette motivation, et en ne s'expliquant pas sur ces circonstances dont le premier juge a déduit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs de l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Usiflamme France, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.072
Cour de cassationde sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la troisième branche du premier moyen, que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de déterminer ce qui est exactement reproché au salarié concernant la comptabilisation des travaux en cours, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-40.944
Cour de cassationCivel, lors d'un entretien avec son employeur, avait maintenu son intention d'utiliser les véhicules de la société comme il lui plaisait et qu'il avait maintenu cette attitude lors de l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé pour des faits déjà sanctionnés, a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Civel procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Civel, envers la société Sani-Thermie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 89-43.423
Cour de cassationne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir, dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation, déplacé X... Roger dont la responsabilité apparaissait la plus engagée dans le conflit qui l'opposait à son supérieur hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.027
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que M. X... n'avait pas, le 3 décembre 1984, respecté son horaire de travail alors que la nature même des fonctions de surveillance exercées par ce salarié impliquait un strict respect des horaires, la cour d'appel n'a fait, en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.041
Cour de cassationaffectant l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. X..., à la fois président du directoire et directeur commercial au sein de la société Barbier et Besson, était justifié par le différend l'opposant aux autres membres du directoire au sujet de la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 120 et 121 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que des difficultés de collaboration qui avaient opposé M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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