Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.555

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-40.555

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Cartigny (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), au profit de Mlle Pierrette X..., demeurant ... (Somme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., engagée le 6 août 1986 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 1988 ; Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, a énoncé qu'il constate une cause de licenciement qu'il ne peut assimiler à une faute grave ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le caractère réel ou sérieux de la

cause de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne Mlle X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Péronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217bcd580146773f4224

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