Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 692
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 88-42.329
Cour de cassation'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'employeur avait, lors de l'embauche, effectivement procédé aux vérifications utiles sur ce point notamment en exigeant la production de documents officiels établissant la nationalité de l'intéressé, document dont il avait le devoir de prendre note, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et résultant notamment de l'enquête à la barre, a constaté qu'au moment de l'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-41.052
Cour de cassationLa loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute.. Dès lors, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui pour juger que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse retient à l'encontre du salarié des faits résultant d'une provocation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.118
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur le seul fait que l'importance et la gravité des motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas précisées et sans rechercher si ces motifs n'étaient pas simplement de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.517
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si un tel comportement ne s'analysait pas en une confirmation de la démission litigieuse et si, par conséquent, elle n'enlevait pas à l'acceptation de l'employeur le caractère hâtif retenu par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-43.918
Cour de cassationUn licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-43.692
Cour de cassationalors, enfin, qu'il existait un autre poste correspondant à la qualification de Mme X... qui ne lui avait pas été proposé ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci et qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a constaté, par une appréciation des éléments de la cause, que la mutation finalement refusée par la salariée était nécessitée par la restructuration du service où elle était affectée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 86-42.051
Cour de cassationque les motifs allégués par l'employeur sur le mauvais état d'esprit du service électrique dont M. X... était le contremaître fussent en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'en vérifier le bien-fondé, de former leur conviction et de la motiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est au prix d'une dénaturation flagrante du compte-rendu d'une réunion du personnel électricien en date du 14 décembre 1981 qui s'est tenue hors la présence de l'employeur et à laquelle assistait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 89-40.776
Cour de cassationà l'avertissement du 22 mai 1987, le salarié se fût rendu coupable de faute grave et qu'il apparaissait de surcroît que les motifs invoqués par l'employeur, qui ne reposaient sur aucun fait précis postérieur audit avertissement, n'avaient aucun caractère réel ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que, dans l'hypothèse où son premier moyen de cassation serait rejeté, la société reproche en outre à l'arrêt de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-43.701
Cour de cassationcaractère économique du licenciement à une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a abdiqué son pouvoir d'appréciation sur ladite cause, contestée, et validé la mesure de licenciement ordinaire, sans que l'employeur ait justifié une impossibilité de fournir à Mme Y... un travail correspondant à ses qualifications, au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se plaçant à une date postérieure au licenciement, décidé par l'employeur le 24 septembre 1982 et notifié à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-43.039
Cour de cassationl'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats d'un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si elle ne résulte pas de l'insuffisance professionnelle ou de la négligence dans le travail ; que si les juges du fond peuvent décider, au vu des éléments fournis par les parties et selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'un licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et accorder de ce chef des dommages-intérêts par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 87-44.897
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ce qui était seulement reproché à M. X... était le fait de ne pas avoir déféré à une convocation orale de se présenter devant le président-directeur général de la société et de ne pas avoir quitté immédiatement l'établissement, a, d'une part, pu décider que, ce faisant, l'intéressé n'avait pas commis une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.342
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour relève que les rapports entre les parties se sont détériorés à la suite du désir exprimé par l'employeur de reprendre le logement de fonction qu'il avait mis à la disposition de son salarié ; qu'en ne recherchant pas si la suppression de cet élément substantiel du contrat de travail n'avait pas constitué l'employeur en faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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