Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.052
Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 89-41.052
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: La loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ab8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ab8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.
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