Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 693
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.114
Cour de cassationou inspirée par l'intention de nuire ; d'autre part que le contrat de travail précisait que l'autorisation d'occuper le logement était accordée jusqu'au jour où le salarié cesserait d'être gérant de la succursale "Raoul" ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.270
Cour de cassationqu'en raison de son absence de son domicile lors de la contre-visite médicale organisée par l'employeur et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actes répétés d'insubordination qui avaient été antérieurement reprochés au salarié et qui étaient invoqués devant elle par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.214
Cour de cassationpour l'année 1984, de 96 650 francs, englobait une somme de 47 552 francs correspondant aux 14ème, et 15 ème mois de sorte que la prime exceptionnelle de 1984 était de 49 098 francs et que l'exposant avait en outre perçu des primes exceptionnelles de 75 650 francs en 1985 et de 78 624 francs en 1986, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.722
Cour de cassationfaisait valoir qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Carrier, il avait été privé de bureau et de téléphone et s'était vu cantonner dans une activité de dépanneur qui n'avait plus rien à voir avec ses fonctions antérieures de responsable du service après-vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour retenir la faute grave, à énoncer que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.758
Cour de cassationfournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir établi l'existence d'un mensonge de son chauffeur ayant vicié son consentement, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que M. X... ne faisait pas la preuve de son préjudice et néanmoins évaluer à 10 000 francs le dommage supposé résultant du caractère prétendument abusif du licenciement du salarié ; d'où il suit que l'article 455 du Code de procédure civile a été violé, alors que, de quatrième part, après avoir retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.274
Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de plus, en affirmant que les explications de M. X... sur les raisons de son abandon de poste ne pouvaient être mises en doute sans préciser les éléments sur lesquels elle a fondé cette conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se fondant sur l'ancienneté de M. X... et sur l'absence d'avertissement antérieur qui n'avaient pas d'incidence sur l'existence de l'abandon de poste qui lui était reproché, constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-40.421
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement dépourvu de motif sérieux, que les erreurs reprochées au salarié concernent des initiatives prises sans en référer à la direction par un salarié ayant dix ans d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucun reproche sans analyser la gravité des faits précis retenus, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.551
Cour de cassationet Z..., salariés affectés à ce service, une somme de 25 800 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de travail alors que, selon le moyen, en se dispensant de rechercher si la perte de marché pour l'exécution duquel MM. Y... et Z... avaient été employés, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la société SPS Méditerranée n'a invoqué, devant la cour d'appel, aucun motif de licenciement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.037
Cour de cassation; qu'à défaut de démontrer la fausseté des griefs allégués par l'employeur, le salarié supportait les risques de la preuve et devait être débouté de ses demandes ; qu'en retenant que la simple présence du salarié sur le chantier suffisait à démontrer la bonne foi de celui-ci et l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que sans être tenu d'ordonner une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'avait pas abandonné son poste et qu'il était présent sur le chantier le 4 juillet 1987 ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.526
Cour de cassationEn l'état de ses constatations selon lesquelles les motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale de l'ancien salarié protégé étaient les mêmes que ceux qui avaient été invoqués lors des demandes d'autorisation de licenciement adressées à l'autorité administrative pendant ce délai, une cour d'appel, nonobstant le fait que le licenciement ait été prononcé postérieurement à l'expiration de la période de protection, décide à bon droit que cette mesure revêtait un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494
Cour de cassationcongé sans solde à Mme Y... lequel n'a pas du tout la même nature juridique que le congé parental d'éducation ; et, alors, enfin, que l'employeur ayant varié dans le motif invoqué par lui à l'appui du licenciement, ce qui prive ledit motif de tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.703
Cour de cassationdemandée à M. Y... et qu'à la date à laquelle cette demande lui a été faite, son activité pour la maison concurrente était devenue quasi inexistante ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu, d'une part, décider qu'auucne faute grave n'avait été commise par le salarié, et elle a décidé, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par un arrêt motivé, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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