Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 694
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612
Cour de cassationpouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le fait pour l'employeur d'avoir informé son salarié que désormais il serait pour ce motif au service du nouveau titulaire du marché constituait l'énoncé d'un motif de rupture, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que la société Cofreth n'avait allégué aucun motif de licenciement a dénaturé les termes du litige et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour la société Cofreth de refuser de conserver le salarié à son service équivalait à son licenciement, a retenu que l'application erronée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.191
Cour de cassationde ses moyens matériels de prospection et de le remplacer ; Qu'elle a pu déduire de ces circonstances, dont il résultait que l'employeur avait connu et accepté la situation de fait alléguée pour justifier le licenciement, que la faute grave invoquée n'était pas établie ; qu'elle a en outre décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649
Cour de cassationla rupture du contrat de travail, la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; Qu'en l'état de ces éléments, indépendamment de motifs surabondants, elle a pu décider que les faits reprochés à la salarié ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a jugé par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.360
Cour de cassationa été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution du salaire de son équipe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756
Cour de cassationSaint-Marcel provenant tant du déficit des recettes que du dépassement important de tous les chapitres du budget de fonctionnement ; que par ce seul motif relatif à un grief découvert postérieurement aux avertissements et abstraction faite de tous autres griefs fondés sur des faits antérieurs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.936
Cour de cassationou de négligence dans le travail de sa part ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que le représentant ne pouvait être valablement licencié pour insuffisance de résultat, dont elle constate néanmoins la réalité, en se fondant sur la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché ni une insuffisance, ni une faute professionnelle, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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