Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 694

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.612

Cour de cassation

pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le fait pour l'employeur d'avoir informé son salarié que désormais il serait pour ce motif au service du nouveau titulaire du marché constituait l'énoncé d'un motif de rupture, que dans ces conditions l'arrêt attaqué en déclarant que la société Cofreth n'avait allégué aucun motif de licenciement a dénaturé les termes du litige et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt, après avoir relevé que le fait pour la société Cofreth de refuser de conserver le salarié à son service équivalait à son licenciement, a retenu que l'application erronée de l'article L.

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.191

Cour de cassation

de ses moyens matériels de prospection et de le remplacer ; Qu'elle a pu déduire de ces circonstances, dont il résultait que l'employeur avait connu et accepté la situation de fait alléguée pour justifier le licenciement, que la faute grave invoquée n'était pas établie ; qu'elle a en outre décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z...

8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.649

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail, la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; Qu'en l'état de ces éléments, indépendamment de motifs surabondants, elle a pu décider que les faits reprochés à la salarié ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a jugé par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.360

Cour de cassation

a été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.176

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution du salaire de son équipe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors que, de deuxième part, M. X...

8322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.174

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8323

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.175

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.173

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.177

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.172

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, de première part, en statuant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément leur permettant d'affirmer que le salarié avait été congédié pour avoir refusé de consentir à une diminution de son salaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.756

Cour de cassation

Saint-Marcel provenant tant du déficit des recettes que du dépassement important de tous les chapitres du budget de fonctionnement ; que par ce seul motif relatif à un grief découvert postérieurement aux avertissements et abstraction faite de tous autres griefs fondés sur des faits antérieurs, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur un motif réel et sérieux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.936

Cour de cassation

ou de négligence dans le travail de sa part ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que le représentant ne pouvait être valablement licencié pour insuffisance de résultat, dont elle constate néanmoins la réalité, en se fondant sur la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché ni une insuffisance, ni une faute professionnelle, a violé l'article L.

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