Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 695
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.273
Cour de cassationdans laquelle s'était trouvée la C.G.F.T.E. de pourvoir le poste de Mme B... dont les absences prolongées avaient été très importantes, même sans tenir compte des absences consécutives à des accidents du travail et qui était encore en arrêt de maladie depuis trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.872
Cour de cassationle caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans pouvoir se retrancher derrière un doute qui subsisterait et en faire profiter le salarié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part en exigeant l'existence d'un péril pour la société, alors que la loi ne prévoit que la nécessité d'une cause réelle et sérieuse pour justifier cette mesure, et alors que les désaccords constatés entre la société et M. B... sur la politique commerciale de l'entreprise constituaient une telle cause, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-41.475
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Canson et Montgolfier à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, en reprochant à la société d'avoir eu un comportement qui n'était pas inspiré par les "besoins nouveaux" de l'entreprise et d'avoir privé le représentant du "bénéfice normal" de son contrat, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur et s'est fait juge de l'aptitude du salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.095
Cour de cassationle passé, était de nature à compromettre l'autorité de ce chef d'agence sur le personnel placé sous sa responsabilité directe et ne permettait plus le maintien des relations de confiance qui doivent exister entre un cadre et les dirigeants d'une entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant par une décision motivée que le licenciement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.230
Cour de cassationavait manifesté une irritation croissante chaque fois qu'une demande ou une observation lui était faite, ce qui créait un état de tension insupportable au sein du service, de sorte que, faute de vérifier si l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, manque de base légale au regar es dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que de plus, ayant constaté que Mme Z... n'avait pas demandé à son employeur l'énonciation écrite des causes réelles et sérieuses de son licenciement, selon la faculté qui lui en était offerte par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.087
Cour de cassationMais attendu qu'en relevant que la salariée avait cessé toute collaboration extérieure avec une autre publication dès que l'interdiction lui en avait été notifiée, et que les faits postérieurs invoqués n'étaient pas établis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que la faute lourde n'était pas caractérisée et a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.164
Cour de cassation; que procédant à la recherche, prétenduement omise, elle a relevé que le 1er avril 1987, le salarié, effectuant un transport international, avait omis d'effectuer les formalités de dédouanement de la marchandise et que le 21 septembre 1987 il avait eu un accident de la circulation à la suite duquel il n'avait pas rempli les formalités d'assurance ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.355
Cour de cassationA..., ni que l'exigence légale de la tenue d'un ordonnancier sur lequel devait figurer la commande du médicament assortie d'un numéro d'identification n'ait pas été respectée par les responsables de la pharmacie, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de M. A... la preuve de l'absence de caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, pour considérer que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.747
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société APS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.786
Cour de cassationcour d'appel, qui a constaté que les attestations soumises aux débats confirmaient l'existence de menaces proférées par M. Y..., devait en déduire que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.359
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les absences de M. X... étaient en grande partie et même totalement pour 1985, justifiées au titre d'accidents du travail ; d'autre part, que rien ne démontrait que ces absences avaient réellement perturbé l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Copavi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.485
Cour de cassationles carences constatées n'établissaient pas l'incompétence de Mme X... dont la qualification de premier clerc supposait l'aptitude à prendre en charge le cabinet en l'absence de l'employeur d'où il résultait, en principe, l'inutilité d'un contrôle a posteriori de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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