Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 696

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.489

Cour de cassation

de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lui faire reproche d'une prétendue carence dans l'administration de la preuve tout en constatant que le fait allégué n'était pas contesté ; alors d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

8342

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.

8343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 89-40.323

Cour de cassation

instructions données, transmettait avec retard les documents demandés, n'assumait que très partiellement ses fonctions d'agent d'encadrement et persistait dans son refus de se soumettre aux règles concernant l'horaire variable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, par un arrêt motivé et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-44.578

Cour de cassation

la société pour réorganiser ses services, à savoir l'uniformisation des modes de rémunérations, cette uniformisation impliquant précisément la réduction des écarts de salaires des agents commerciaux par la minoration des plus élevés et la majoration des plus bas ; et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réalité du motif tiré de la nécessité d'uniformiser les modes de rémunération au sein des sociétés Wesper et Acova n'était nullement établie, cette nécessité n'ayant à aucun moment été invoquée avant le licenciement, qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.763

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme Place avait averti son employeur de son arrêt de travail, d'abord téléphoniquement, puis par un certificat médical dans un délai raisonnable ; qu'il a pu déduire de ces constatations que la salariée n'avait pas commis de faute grave et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, apprécient souverainement le montant du préjudice subi par le salarié licencié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.930

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 122-14-1, L. 122-14-3, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 1987) et du jugement qu'il confirme, que M. Y...

8348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 89-40.026

Cour de cassation

à M. X... de ne pas avoir répondu à son attente dans le domaine de l'implantation des rayons, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude professionnelle de M. X..., sans relever de détournement de pouvoir de la part de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère, n'incombe pas aux parties, que la cour d'appel a constaté que les bordereaux de non conformité des livraisons avaient été mal ou non remplis par M.

8349

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.912

Cour de cassation

établissent que l'employeur a des motifs réels et sérieux de perdre la confiance qu'il a mise en son salarié, le licenciement de ce dernier n'est pas abusif, que la cour d'appel qui a précisément constaté l'existence de telles circonstances mais a cependant décidé que le licenciement intervenu était abusif, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors en sixième lieu que, seule l'inexactitude du motif invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement d'un salarié donne à ce congédiement un caractère abusif, que la cour d'appel qui a retenu que le licenciement était abusif, bien qu'elle ait constaté des motifs propres à le justifier, a violé les termes des articles L. 122-8 et L.

8350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.056

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en disant non établi que la situation incombait à son gérant, et que le demandeur n'avait pu apporter la preuve du caractère abusif de son licenciement, les juges du fond ont méconnu la charge de la preuve et violé l'article L.

8351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.057

Cour de cassation

, après avoir constaté que le salarié avait pris "des journées de récupération alors que son état de santé n'était pas consolidé", c'est-à-dire pendant une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie, sans avoir constaté l'accord préalable de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

8352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-43.990

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée que le salarié, à qui était remis des marchandises en vue de leur vente ne pouvait expliquer la persistance des manquants dans le stock, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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