Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.763
Arrêt du 6 décembre 1990Pourvoi n° 88-45.763
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Béthune (Section activités diverses), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ci-devant à Bruay-La-Buissière (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y..., employée en qualité de femme d'entretien depuis le mois de janvier 1987 par la société Sotrex-Taxis-Colis, dont les gérants sont M. et Mme X..., a été licenciée par lettre du 11 août 1987, avec préavis d'une semaine ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 15 novembre 1988) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la circonstance que la salariée ait attendu six jours pour justifier par un certificat médical une absence signalée seulement par téléphone le jour même constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme de 6 500 francs, sans autre précision sur le préjudice subi par l'intéressée, laquelle devait l'établir, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que Mme Place avait averti son employeur de son arrêt de travail, d'abord téléphoniquement, puis par un certificat médical dans un délai raisonnable ; qu'il a pu déduire de ces constatations que la salariée n'avait pas commis de faute grave et décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et
sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, apprécient souverainement le montant du préjudice subi par le salarié licencié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372155cd580146773f2e83
