Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 697

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.403

Cour de cassation

Z... avait refusé d'exécuter un travail et l'avait frappé à la main, mais encore l'avait insulté ; que la cour d'appel devait examiner ce dernier grief, précis, visé dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement et établi par le témoignage d'un autre employé, M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.251

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, l'absence de justification a posteriori auprès de l'employeur, qui n'eut connaissance du prétendu motif de l'absence que le 3 septembre 1987 au cours de la procédure, ne caractérisait pas la volonté délibérée de bafouer l'autorité patronale justifiant le renvoi, immédiat ou non, de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre que l'insubordination délibérée, même si elle ne caractérise pas la faute grave, constitue, quelle que soit l'ancienneté du salarié, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en retenant l'ancienneté de Mme Z...

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.293

Cour de cassation

envers la direction et indiscipline, un caractère réel et sérieux, qu'en estimant que les divers avertissement dont avait fait l'objet M. Y... ne pouvaient pas être invoqués par l'employeur, puisque les faits qu'ils sanctionnaient n'avaient pas, à l'époque, empêché la continuation du lien de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

8356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.328

Cour de cassation

, qui persiste dans son comportement fautif, peut faire l'objet d'une sanction aggravée telle un licenciement ; qu'en ne s'expliquant sur la persistance de l'attitude fautive de Mme X... postérieurement au blâme qui lui avait été adressé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du comité d'établissement des cheminots, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en quatrième lieu, en allouant à Mme X...

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.490

Cour de cassation

; alors d'autre part qu'en l'absence de détournement de pouvoir retenu à l'encontre de l'employeur dans la fixation des quota, l'arrêt ne pouvait nier l'insuffisance du salarié qui n'avait pas atteint ces quota en raison de ce qu'il avait progressé par rapport aux années antérieures elles-mêmes insuffisantes, puis, par substitution à l'employeur, nier alors l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors enfin que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier de façon objective et que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune discrimination à l'égard de M.

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.556

Cour de cassation

lettre adressée à l'employeur, des propos calomnieux à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, même si ses propos constituent une "défense" à des "accusations" certes portées à son endroit par ceux-ci mais ayant justifié le prononcé à son égard d'une mesure d'avertissement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant, par un motif inopérant, que Mme X... n'apparaissait pas avoir eu l'intention soit de nuire à son employeur ou à ses supérieurs hiérarchiques, soit de compromettre la bonne marche de l'entreprise, sans rechercher si, par son comportement, elle n'avait pas nui à ceux-ci ou compromis la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.582

Cour de cassation

peu tardif pour être sérieux ; sans prendre en considération davantage l'intervention, le 27 juin 1986 soit avant la lettre de licenciement du 4 juillet, d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision sur les salaires d'avril, mai et juin 1986 ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.593

Cour de cassation

intéressée commettait des erreurs préjudiciables dans la retranscription dactylographique d'inventaires, faisait de nombreuses erreurs d'orthographe, avait envers les clients une attitude désagréable et avait un absentéisme important ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.659

Cour de cassation

, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en considérant que les négligences imputées au salarié en 1975 et 1977 à propos de l'activité des chauffeurs de l'entreprise ne pouvaient être utilement retenues en raison de leur ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.523

Cour de cassation

preuve d'insubordination sans rechercher si celle-ci n'était pas caractérisée par l'absence de toute justification, a posteriori comme au cours de la procédure, expliquant son absence à une réunion importante en vue de fixer la politique commerciale pour l'année 1985-1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'acte d'indiscipline délibéré constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quel que soit le passé long et irréprochable du salarié ; que, dès lors, en écartant le caractère légitime du congédiement au motif inopérant de l'ancienneté de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.665

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cour ne devait pas se fonder sur des avertissements pour insuffisance d'activité ; que cette dernière était liée au bouleversement géographique des secteurs sur lequel les juges du fond avaient à s'expliquer ; que l'arrêt attaqué n'est pas justifié vis-à-vis des articles L.

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.780

Cour de cassation

s'était absentée de son travail sans en justifier, qu'elle refusait de se soumettre aux instructions de son supérieur hiérarchique et que la mésentente en résultant était de nature à compromettre la bonne marche de la société ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

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