Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 698

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.606

Cour de cassation

incident ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement ne faisait pas état de griefs à l'encontre de Mme X..., que l'incident s'était produit en dehors du magasin et ne concernait pas la salariée ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Faro, Intermarché Laissaud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.940

Cour de cassation

Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342

Cour de cassation

donné au licenciement de Mme Y... et, notamment, de rechercher si la fermeture du magasin apportait ou non cessation de l'activité considérée, que ce soit au sein d'une même entreprise ou par modification juridique de l'employeur ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a méconnu les règles de sa compétence et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a jamais constaté que la demande de licenciement pour motif économique ne visait pas Mme Y... ; que le moyen, qui manque donc en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y...

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z...

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.099

Cour de cassation

Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les article 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Attendu que, pour débouter M. X...

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.069

Cour de cassation

au droit positif en vigueur en considérant que, le contrat de travail des salariés devant se poursuivre avec le nouveau titulaire du marché, il n'avait l'obligation ni de chercher à reclasser les intéressés, ni de respecter la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que de ses constatations il résultait que la société Reinier n'avait perdu qu'un marché, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, a, sans lui conférer un quelconque effet rétroactif, fait une exacte application de l'article L.

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-42.326

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la société Essence Captal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que les époux Y...

8373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.713

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Feré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sartec Service à l'industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 février 1981, en qualité de directeur du personnel, par la société Sartec Gestion, devenue ensuite la société Sartec Service à l'industrie ; qu'après qu'il eut demandé le 26 octobre 1985 l'organisation d'élections de délégués du personnel, M. X...

8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.302

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est bornée à relever que les faits reprochés étaient "inexistants", après avoir décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas et ainsi violé l'article L.

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.920

Cour de cassation

lettre antérieure de plus de sept mois à la rupture et qui n'avait à l'époque nullement modifié les relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, sans contradiction et après avoir répondu aux conclusions prétendûement délaissées, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Z...

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42.534

Cour de cassation

de ponctualité, d'arrogance et de propos injurieux, était en apparence réel et sérieux et de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune justification ne lui aurait été fournie, de nature à lui permettre d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'après avoir détaillé les faits établissant l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Z..., la BNP faisait état, dans ses conclusions, et versait aux débats une attestation d'un salarié de l'entreprise (M.

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