Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 698
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.606
Cour de cassationincident ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la lettre de licenciement ne faisait pas état de griefs à l'encontre de Mme X..., que l'incident s'était produit en dehors du magasin et ne concernait pas la salariée ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Faro, Intermarché Laissaud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.940
Cour de cassationLe juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342
Cour de cassationdonné au licenciement de Mme Y... et, notamment, de rechercher si la fermeture du magasin apportait ou non cessation de l'activité considérée, que ce soit au sein d'une même entreprise ou par modification juridique de l'employeur ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a méconnu les règles de sa compétence et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a jamais constaté que la demande de licenciement pour motif économique ne visait pas Mme Y... ; que le moyen, qui manque donc en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.099
Cour de cassationCaillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les article 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.069
Cour de cassationau droit positif en vigueur en considérant que, le contrat de travail des salariés devant se poursuivre avec le nouveau titulaire du marché, il n'avait l'obligation ni de chercher à reclasser les intéressés, ni de respecter la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que de ses constatations il résultait que la société Reinier n'avait perdu qu'un marché, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, a, sans lui conférer un quelconque effet rétroactif, fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-42.326
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la société Essence Captal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.713
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Feré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sartec Service à l'industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 février 1981, en qualité de directeur du personnel, par la société Sartec Gestion, devenue ensuite la société Sartec Service à l'industrie ; qu'après qu'il eut demandé le 26 octobre 1985 l'organisation d'élections de délégués du personnel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-41.302
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, s'est bornée à relever que les faits reprochés étaient "inexistants", après avoir décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave, a mis à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.920
Cour de cassationlettre antérieure de plus de sept mois à la rupture et qui n'avait à l'époque nullement modifié les relations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations, sans contradiction et après avoir répondu aux conclusions prétendûement délaissées, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42.534
Cour de cassationde ponctualité, d'arrogance et de propos injurieux, était en apparence réel et sérieux et de nature à justifier le licenciement ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif qu'aucune justification ne lui aurait été fournie, de nature à lui permettre d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'après avoir détaillé les faits établissant l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme Z..., la BNP faisait état, dans ses conclusions, et versait aux débats une attestation d'un salarié de l'entreprise (M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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