Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 699
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.783
Cour de cassation'en se contentant de comparer les résultats de l'intéressée à ceux de son prédécesseur, sans rechercher si l'activité professionnelle de l'intéressée n'était pas en elle-même insuffisante et sans donner, en outre, aucune indication sur le niveau de l'activité dudit prédécesseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.904
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-43.886
Cour de cassationmoment dans ses propres écritures de procédure, M. X... n'avait contesté la réalité des chiffres avancés par ladite société, lesquels faisaient apparaître que ces objectifs n'avaient pas été atteints ; que, dès lors, en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que les objectifs de vente n'avaient pas été atteints, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que, dans la lettre par elle adressée le 24 janvier 1986 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.215
Cour de cassationsalariés des établissements Avenel d'où il résultait un risque de divulgation de ces renseignements ; que dès lors, en relevant l'existence d'un tel risque et en écartant néanmoins la légitimité du licenciement au motif inopérant du caractère réduit du danger, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les attributions du fils de la salariée n'interessaient pas le domaine commercial ou comptable et qu'il n'existait aucun élément de nature à mettre en doute l'honnêteté de Mme X... ou de son fils ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.221
Cour de cassationet les salariés placés sous son autorité, dûment reconnue par l'arrêt attaqué, était susceptible de constituer, indépendamment de ses causes, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en décidant qu'il n'existait en l'espèce aucun motif de cette nature, au mépris de ses propres constatations, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.034
Cour de cassationdu salarié n'était pas une activité à temps complet, en dehors du gardiennage, ce qui excluait que l'employeur puisse transformer cet emploi à temps complet en emploi à mi-temps par le seul fait que le salarié ne pouvait plus exercer son activité de gardiennage ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.214
Cour de cassationprofessionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions de responsabilité qui lui étaient confiées, la cour d'appel devait en déduire que son licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... n'avait pas tenu compte de la mesure de mutation dans un autre service qui avait déjà sanctionné son insuffisance professionnelle, sans rechercher si cette mesure avait été effective ou seulement envisagée par l'employeur qui ne l'a pas en définitive retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.313
Cour de cassationdans ses écritures sur les conditions de stationnement de l'ensemble routier, relevées par le provès verbal de gendarmerie, ni sur l'imprécision de ce document, sur lequel elle avait exclusivement fondé sa conviction, ni sur l'éventualité d'une faute du conducteur du véhicule tamponneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond répondant aux conclusions invoquées, ont constaté que le salarié avait abandonné son véhicule sans signalisation et de nuit sur la route nationale, ce qui avait entraîné un accident ; qu'ils ont ainsi caractérisé la faute grave du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.580
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner les griefs précis invoqués par BUCEREP à l'encontre de M. X... dans sa lettre du 4 décembre 1986 lui notifiant sa mise à pied conservatoire et le compte-rendu de l'entretien préalable du 3 décembre 1986, griefs développés dans les conclusions d'appel et au nombre desquels figurait le grief tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.739
Cour de cassationX..., ne saurait être opérante et ne pouvait permettre aux juges d'apprécier l'apparente réalité du motif invoqué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'avertissements adressés à M. X... sans rechercher si l'employeur avait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-42.338
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu faire grief à M. X... de n'avoir pas rapporté la preuve que les cartons qu'il avait emportés un samedi matin étaient vides, sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu énoncer qu'il résulte du constat d'huissier du 14 août 1984 que cinq paquets et deux pots de produits phytosanitaires ont été découverts à proximité du logement de fonction de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.628
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que Mme Hamza X..., engagée le 7 avril 1981 par Mme Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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