Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 700

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.361

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le refus par M. X... de signer le contrat dans le délai prescrit était injustifié, l'arrêt a violé les articles 1101 et suivants et l'article 1126 du Code civil, qui énoncent que chaque cocontractant doit "s'obliger" ; qu'en outre, en ne retenant pas le caractère abusif du licenciement intervenu, l'arrêt a également violé les articles L. 122-14-3 et L.

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-40.178

Cour de cassation

, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, sans rechercher si celui-ci pouvait être effectué dans des conditions satisfaisantes, dès lors qu'il était établi et non contesté que son remplacement nécessitait le recours à quatre salariés pour effectuer sa tâche spécialisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement les absences répétées, même justifiées, qui confirment pour l'employeur l'impossibilité de compter sur une collaboratrice régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les 228 jours d'absences de Mme X...

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-45.671

Cour de cassation

contrat le 24 mai 1988, il avait encore accompli 286,75 heures, soit un volume rapporté sur l'année, de 688,20 heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas, en présence de tels éléments, s'il n'en résultait pas un démenti de la baisse d'activité alléguée à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. Y... faisait encore valoir que, après son licenciement, consommé le 24 mai 1988, la société Plate Ruys et compagnie s'était empressée, dès la fin du même mois, soit seulement six jours plus tard, d'embaucher un employé au service documentation en la personne de M. Z... au lieu de proposer ce poste à M. Y...

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.828

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les insuffisances de la direction relevées dans le rapport de la société Gerafi constituant en apparence un caractère réel et sérieux, la cour ne pouvait se dispenser de les examiner au prétexte que, filiale du CFAO, l'impartialité de la société Gerafi était sujette à caution ; et qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul grief incontestablement établi à l'encontre de M. A...

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-42.358

Cour de cassation

retards continuels du salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale, et alors, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait reconnu des retards, de même que devant le conseil de prud'hommes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, de sorte que l'article L.

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.751

Cour de cassation

; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du Code du travail autorisant l'embauche par un contrat à durée déterminée d'un salarié en remplacement d'un autre salarié temporairement absent pour cause de service national, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y... avait été engagé par un contrat à durée indéterminée, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans encourir les griefs articulés dans le moyen, que le licenciement de M. Y...

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389

Cour de cassation

; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...

8397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-45.524

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; alors que, quatrièmement, et subsidiairement que, en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Y..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-43.503

Cour de cassation

part en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions invoquées que l'employeur avait fait une mauvaise application de l'article 50 de la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Marne, d'autre part, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y...

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 88-40.725

Cour de cassation

avoir constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement lors de l'entretien préalable à celui-ci, a retenu que le grief fondé sur les conditions dans lesquelles le salarié avait négocié la vente d'un photocopieur était établi et qu'il avait été de nature à porter atteinte au crédit de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en aucune des deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 89-40.152

Cour de cassation

; qu'au surplus, les documents susvisés (établi par l'organisme GS Info) sont édités tous les mois et l'employeur, qui n'a pas manqué de les consulter, n'a adressé aucune observation à M. X... (cf. arrêt, page 4 et 5) ; alors qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait la maîtrise des prix et des indices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que l'employeur ne saurait se prévaloir, à l'appui d'un licenciement, de fautes qu'il a tolérées sans y puiser de motifs de sanctions disciplinaires ou de licenciement ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait toléré les faits reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

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