Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 701
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-44.006
Cour de cassation; qu'ainsi le jugement entrepris qui, constatant que le motif de rupture invoqué par l'employeur dans une attestation pour les ASSEDIC était l'impossibilité momentanée de fournir du travail, a déclaré le licenciement abusif sans s'interroger sur le caractère réel et sérieux de ce motif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.640
Cour de cassation; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait été provoqué par un congédiment conforme à l'usage des métiers du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944
Cour de cassationsur la prétendue tentative de vol comme aussi sur le temps mis par l'employeur à réagir, pour un fait qu'il situait au 29 juillet 1984, tout en faisant rétroagir la rupture du 16 septembre suivant au 20 août, veille de sa soi-disant plainte, n'a pas légalement justifié son refus de toute indemnisation au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'il entrait dans les fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.024
Cour de cassationle fait de l'employeur et avaient pu susciter son irritation, ce qui justifiait sa réaction ; que la cour d'appel, en déduisant de ces deux incidents l'existence d'une mésentente entre le salarié et son supérieur hiérarchique rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que ces incidents ne pouvaient excuser l'agressivité verbale du salarié manifestant sa profonde défiance et son hostilité à l'égard de son supérieur hiérarchique ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.722
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprendre les termes de ces courriers et à noter qu'ils étaient corroborés par les témoins de l'employeur, sans relever aucun élément de nature à établir que les salariés avaient commis, postérieurement aux courriers leurs donnant des instructions, des faits d'insuffisance professionnelle, d'indiscipline ou d'insubordination, la cour d'appel a ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, après avoir rappelé les nombreux reproches adressés aux salariés et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'insuffisance professionnelle et l'insubordination des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.771
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à constater la réalité des fautes de saisie sur un ordinateur commise par la salariée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette dernière, quel était le degré de gravité de ces fautes eu égard au fait qu'elles n'avaient eu aucune conséquence pour l'entreprise, et que la salariée devait effectuer 70 facturations à l'heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-41.101
Cour de cassationCode de procédure civile, alors de quatrième part, en se bornant à se référer aux seuls éléments invoqués par l'employeur n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, sans préciser en quoi les manquements reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-20.140
Cour de cassation; alors en second lieu que si les juges du fond ont toute latitude d'apprécier la force probante des attestations et témoignages qui leur sont soumis, il leur appartient en outre de rechercher s'il ne résulte pas de leur ensemble la réalité des faits allégués ; qu'en conséquence, et faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en troisième lieu, que la cour d'appel qui pour déclarer le licenciement abusif a déclaré non probante les attestations fournies par l'employeur a méconnu les règles de la charge de la preuve en la matière et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.335
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte qu'en l'espèce viole les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.096
Cour de cassation; alors que, d'autre part, l'employeur peut imposer à son salarié, pendant le préavis, de nouvelles conditions de travail, s'il n'en résulte pas une modification substantielle du contrat ; qu'en approuvant M. X... d'avoir refusé d'exécuter son travail pendant le préavis, sans justifier que la tâche qui lui était demandée représentait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.336
Cour de cassationtenus par le salarié s'expliquaient par l'exaspération légitime de leur auteur et n'avaient pas de connotation raciale, qu'au surplus, il s'agissait d'un fait isolé, qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas la faute grave et a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le groupement d'intérêt économique Unidécor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.111
Cour de cassation, il en a déduit qu'il devait se procurer sur place les devises supplémentaires, en violation de ses obligations contractuelles ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "le juge, à qui il appartient d'apprécier...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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