Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 702
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.565
Cour de cassationcelle de la preuve, et qu'en déduisant de l'absence de preuve des griefs allégués par la société, leur caractère non plausible, alors qu'il relevait que ces griefs eussent justifié le licenciement immédiat au moment de leur découverte, quelques mois plus tôt, et admettait ainsi leur pertinence sur le plan de l'allégation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail par refus d'application ; alors que, d'autre part, en déduisant de l'absence de licenciement immédiat après la découverte des fautes lourdes alléguées par l'employeur, non seulement l'absence de faute lourde, mais celle de tout caractère réel et sérieux au licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.054
Cour de cassationde voler en 1984, la cour d'appel a retenu que le terme de "matériel" laissait supposer qu'il s'agissait d'outillage ou d'objets volumineux et indissimulables, tout en reconnaissant pourtant n'avoir aucune précision sur cette question, qu'en se fondant seulement sur une hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.273
Cour de cassationconcernés avait été engagée comme le soutenait l'employeur ; qu'en se contentant de relever qu'il ressortait des éléments du dossier que M. X... avait fait part à l'employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite sans rechercher s'il l'avait fait réellement, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.497
Cour de cassation4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout, que l'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.504
Cour de cassation; alors, troisièmement, que la tentative de Mme Y... de réduire les pouvoirs et les attributions de M. X... équivaut à une modification unilatérale du contrat de travail qui n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en refusant d'admettre le caractère vexatoire et abusif du licenciement, prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'à supposer même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.143
Cour de cassation, de sorte qu'en condamnant l'employeur pour avoir procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans tenir compte du fait que la salariée ne pouvait être maintenue dans ses fonctions à la suite d'un manquant affectant sa caisse et demeuré inexpliqué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.255
Cour de cassationOumeziane fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de celle fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en considération le courrier qu'il a transmis à l'employeur le 4 mars 1986 et ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.053
Cour de cassationet l'employeur de Mme Y..., en soulignant sa gravité et la procédure pénale qui s'en est suivie, que cette altercation constitue la véritable cause du licenciement retenue par la cour d'appel bien que la salariée n'ait pris aucune part à cet incident ; qu'en retenant ainsi un fait non imputable à la salariée pour justifier son licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant été notifiée à la salariée que trois jours seulement après l'altercation survenue entre son époux et son employeur la prétendue mésentente qui s'est installée entre elle et la famille X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.421
Cour de cassationla réduction de son horaire comme une modification substantielle et se refuser à travailler aux nouvelles conditions imposées par l'employeur ; qu'elle a condamné à bon droit la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le premier et le deuxième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel se borne à énoncer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.557
Cour de cassationni l'imputabilité à M. X... des faits qu'elle a considérés comme constitutifs d'une faute grave, et n'a pas davantage confronté, comme il lui appartenait de le faire, les prétentions respectives des parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'insuffisance du contrôle sur les produits fournis par les sous-traitants, une politique irrationnelle du choix des fournisseurs et de nombreuses anomalies dans les relations avec la société dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.584
Cour de cassation; que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Mme X... s'était frauduleusement appropriée de la marchandise au préjudice de la société Française des Nouvelles Galeries et que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait consommé une prune et un morceau-dégustation de fromage, la cour d'appel a relevé que ces faits avaient un caractère dérisoire ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.520
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en exigeant du salarié, qui contestait la réalité du motif économique invoqué, qu'il rapportât la preuve d'un abus de pouvoir de la part de son employeur, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ; que, partant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argument tiré de ce qu'avant sa nouvelle désignation comme président-directeur général, M. Marc X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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