Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 703

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.173

Cour de cassation

Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. X...

8426

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.817

Cour de cassation

; qu'il y a ainsi contradiction de motifs entre l'énoncé que M. Y... aurait quitté son emploi de son propre chef et qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le conseil a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. Y...

8427

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645

Cour de cassation

gendarmerie et des propres déclarations du salarié, qui, par les discussions entraînées, avait inévitablementt créé un incident déplacé en ces circonstances, ne suffisait pas à caractériser la faute ruinant la confiance entre l'employeur et le salarié et légitimant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.133

Cour de cassation

et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, c'est par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué les gardes de nuit dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir, le 2 juin 1983, sorti un litre d'alcool de l'officine sans l'avoir, soit inscrit en caisse, soit inscrit sur le carnet de crédit, se conjuguant aux agissements relativement plus éloignés dans le temps reprochés à M. Z...

8429

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.823

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute grave ne permettait de lui octroyer que l'indemnité compensatrice de préavis de un mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait fait l'objet, durant son activité au sein des transports Y..., d'aucun reproche et d'aucun avertissement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Vey, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.961

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi en premier lieu la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si les insuffisances professionnelles reprochées à M. Y... n'étaient pas démenties par les résultats concrets qu'il avait obtenus a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, s'agissant de l'utilisation du bureau de l'entreprise à des fins personnelles et le non respect des horaires de travail, en s'abstenant d'examiner si M. Y...

8431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-44.010

Cour de cassation

X..., que des observations avaient été faites à ce dernier par la nouvelle direction sur son peu d'efficacité et qu'il lui avait même été demandé, par une note du 27 octobre 1984, de modifier son système de travail et de fournir un "effort sérieux", qu'ainsi l'employeur était fondé à licencier M. X... pour insuffisance professionnelle, qu'en déniant le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

8432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766

Cour de cassation

quitter son emploi la coopérative... engageait un nouveau salarié avec le titre de directeur" ; qu'en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement pour inexactitude du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi prononcé a violé les articles L. 321-9, L. 321-12 et L.

8433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

8434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-42.034

Cour de cassation

en qualité de salarié supérieure à celle passée au service de la société VOIE ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit être examiné par le juge au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M.

8435

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.806

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SOLGEC pouvait employer les six salariés sur d'autres chantiers de son entreprise après achèvement du chantier de la région lyonnaise, son arrêt, qui décide que le licenciement pour fin dudit chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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