Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 703
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.173
Cour de cassationWaquet, Boittiaux, conseillers, Mlle sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.817
Cour de cassation; qu'il y a ainsi contradiction de motifs entre l'énoncé que M. Y... aurait quitté son emploi de son propre chef et qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que le conseil a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.645
Cour de cassationgendarmerie et des propres déclarations du salarié, qui, par les discussions entraînées, avait inévitablementt créé un incident déplacé en ces circonstances, ne suffisait pas à caractériser la faute ruinant la confiance entre l'employeur et le salarié et légitimant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.133
Cour de cassationet violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, c'est par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué les gardes de nuit dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir, le 2 juin 1983, sorti un litre d'alcool de l'officine sans l'avoir, soit inscrit en caisse, soit inscrit sur le carnet de crédit, se conjuguant aux agissements relativement plus éloignés dans le temps reprochés à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.823
Cour de cassationn'avait pas commis de faute grave ne permettait de lui octroyer que l'indemnité compensatrice de préavis de un mois ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait fait l'objet, durant son activité au sein des transports Y..., d'aucun reproche et d'aucun avertissement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Vey, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.961
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi en premier lieu la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si les insuffisances professionnelles reprochées à M. Y... n'étaient pas démenties par les résultats concrets qu'il avait obtenus a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, s'agissant de l'utilisation du bureau de l'entreprise à des fins personnelles et le non respect des horaires de travail, en s'abstenant d'examiner si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-44.010
Cour de cassationX..., que des observations avaient été faites à ce dernier par la nouvelle direction sur son peu d'efficacité et qu'il lui avait même été demandé, par une note du 27 octobre 1984, de modifier son système de travail et de fournir un "effort sérieux", qu'ainsi l'employeur était fondé à licencier M. X... pour insuffisance professionnelle, qu'en déniant le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766
Cour de cassationquitter son emploi la coopérative... engageait un nouveau salarié avec le titre de directeur" ; qu'en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement pour inexactitude du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi prononcé a violé les articles L. 321-9, L. 321-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853
Cour de cassationAux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-42.034
Cour de cassationen qualité de salarié supérieure à celle passée au service de la société VOIE ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit être examiné par le juge au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.806
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SOLGEC pouvait employer les six salariés sur d'autres chantiers de son entreprise après achèvement du chantier de la région lyonnaise, son arrêt, qui décide que le licenciement pour fin dudit chantier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.949
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'il motivait par la faute grave, et que son offre, simultanée, d'une indemnité de préavis, révélait une manoeuvre de sa part, les juges du fond ont pu décider qu'il n'y avait pas eu entre les parties des concessions réciproques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.