Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 704
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-45.114
Cour de cassation; Mais attendu qu'en énonçant qu'il s'agissait en l'espèce d'une prime ponctuelle, à caractère discrétionnaire, ne pouvant engendrer un avantage salarial susceptible dans l'avenir d'être opposé à l'employeur, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12-2 alors en vigueur et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Favraud a, le 17 décembre 1984, licencié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-40.750
Cour de cassation; qu'en déniant ces énonciations, découlant de l'examen du fond et dont ressortait la légitimité de la rupture pour fin de chantier, notifiée le 8 octobre 1980 avec un préavis, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée de la précédente décision, violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 95 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel de Nancy, saisie d'une exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nancy, s'était bornée à énoncer que le chantier de Reims constituait un établissement au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-40.448
Cour de cassationa été exactement déclarée rendue en dernier ressort ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que les absences de la salariée n'avaient pas perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constattions, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-40.203
Cour de cassationl'intéressé à partir du mois de décembre 1983 jusqu'au 15 février 1984, mais affirmait qu'il n'avait pas l'obligation de faire plus ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'imputabilité de la rupture, sans rechercher quelle était l'étendue des obligations de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.611
Cour de cassationRenard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., notaire, a engagé Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.047
Cour de cassation122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon, la convention collective l'ensemble des travaux de l'assistante confirmée devaient être soumis sous forme de projet à l'agrément d'un supérieur hiérarchique, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée SECOFOG, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-41.933
Cour de cassationembauché le 4 juin 1974 par la société France-Lait en qualité de prospecteur commercial a été licencié le 11 mars 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'un salarié ne peut être sanctionné plus d'une fois pour les mêmes faits, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.924
Cour de cassationà compter de 1987 allaient entraîner pour ce dernier une perte mensuelle de rémunération de plus de 6 000 francs (cf pages 7 et 8 des conclusions) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen circonstancié faisant apparaître qu'à compter du 1er juillet 1987, la rémunération de l'employé allait connaître une diminution conséquente, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.716
Cour de cassationelle-même le moindre motif, que, ce faisant, elle n'a pu donner de fondement juridique à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction de l'horaire de travail avait été décidée dans l'intérêt du service, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.146
Cour de cassationde M. X..., employé depuis plus de vingt ans dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de reproche, était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'en demandant à ses supérieurs d'intervenir pour règler son différend avec un copréposé, ce salarié n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mésentente entre deux salariés, susceptible de nuire au bon fonctionnement du service constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de M. X..., alors qu'elle constatait que son altercation avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.704
Cour de cassationaprès toute mesure d'instruction qu'ils estimaient utile à leur information, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; et qu'en estimant le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Métaleure ne justifiait pas la gêne qu'aurait entraînée les absences de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.040
Cour de cassationde la Care, n'a aucunement caractérisé un détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, non tenu d'apporter une preuve plus particulière de l'incapacité de sa salariée à s'adapter aux méthodes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de la Care pour rupture sans cause réelle et sérieuse, au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
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Méthode et périmètre
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