Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.146

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.146

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Henri Z..., société anonyme, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), BP 504, zone industrielle de Vaulx le Penil, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la société Etablissements Henri Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., a travaillé pour la société des Etablissements Henri Z... en qualité d'ouvrier spécialisé du 31 octobre 1960 au 17 janvier 1986, avec une interruption du 1er janvier 1970 au 5 septembre 1973 ; que, le 15 novembre 1985, il a été licencié avec préavis ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel et malgré son caractère isolé, qu'en énonçant que le licenciement de M. X..., employé depuis plus de vingt ans dans l'entreprise sans avoir fait l'objet de reproche, était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'en demandant à ses supérieurs d'intervenir pour règler son différend avec un copréposé, ce salarié n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mésentente entre deux salariés, susceptible de nuire au bon fonctionnement du service constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien de M. X..., alors qu'elle constatait que son altercation avec M. Y... avait déterminé ce salarié à refuser à trois reprises de rejoindre son poste de travail, a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, que l'abandon de poste et le refus réitéré d'exécuter un travail constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'origine de l'incident ayant opposé les deux salariés était sans gravité, sans rechercher si les conséquences de l'abandon de son poste par le

salarié ne constituaient pas, pour l'employeur, une telle cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas un abandon de poste, délibéré et prémédité, son comportement étant guidé par le souci de ne pas envenimer la situation avec son copréposé, et n'avaient pas perturbé sérieusement la bonne marche de l'entreprise ni rendu impossible la continuation des relations de travail ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendûment omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le comportement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Henri Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372155cd580146773f2e5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372155cd580146773f2e5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.