Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 705

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.756

Cour de cassation

; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen en ses deux premières branches ne tend qu'à instaurer un nouvel examen des fait de la cause ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sans se contredire, a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.814

Cour de cassation

sérieuse, que la teneur des observations adressées par la direction à M. X... n'était pas sérieusement contredite par celui-ci, sans examiner les explications fournies par M. X... sur chacune des notes, tant en ce qui concerne un prétendu dépassement de frais que le respect des instructions, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que la réalité des griefs formulés par l'employeur, à l'encontre du salarié, était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.838

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, en cas de litige, le juge fixe sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties et, si besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'en faisant supporter au seul employeur la charge d'une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article L.

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.442

Cour de cassation

; alors que d'une part, si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si la modification de secteur n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-41.945

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, qu'en ne se prononçant pas sur les dommages-intérêts réclamés en réparation du préjudice causé par l'envoi de la lettre de licenciement sous pli non cacheté, le tribunal a omis de statuer sur un chef de demande , alors d'autre part, que l'article L.

8454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.258

Cour de cassation

a adressée à son employé le lendemain de sa comparution devant la formation de référé du conseil de prud'hommes paraît être une réaction à cette comparution et à la décision qui avait été prise à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, et partant, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin en alléguant la perte de confiance à l'égard de M.

8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-44.149

Cour de cassation

du licenciement par le seul fait de la liquidation des biens, en toute hypothèse l'impossibilité de maintenir à son poste un salarié qui aux yeux du personnel et des tiers serait resté "le patron" ; que dès lors en retenant la perte de confiance résultant des conditions de la révocation non invoquée par le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, en toute hypothèse qu'en déclarant que les conditions de la révocation du dirigeant de fait excluaient le maintien de la relation de confiance sans indiquer quelles étaient ces circonstances et en quoi elles étaient de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail avec M. X...

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.946

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en passant sous silence le moyen précis d'Agro 56, appuyé par les réclamations de son client, le CADF, et dont il ressortait qu'elle ne pouvait pas conserver à son service une salariée qui mécontentait ledit client, le jugement attaqué, faute d'examiner ce grief essentiel, constituant, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de rupture dans l'intérêt de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.294

Cour de cassation

; alors qu'au surplus, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Amortex ne faisait pas état de ce que l'incident était susceptible d'avoir un retentissement sur son fonctionnement sans rechercher si tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-45.033

Cour de cassation

d'effectuer à l'avenir une tâche pour laquelle jusqu'alors, selon les propres constatations de l'arrêt, il s'était porté volontaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui avait pourtant ainsi reconnu que le service d'astreinte était purement facultatif pour le salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a refusé d'accomplir le travail qui lui était commandé par son employeur lequel entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.701

Cour de cassation

Kaid, en la dispensant d'effectuer le délai-congé, dont une partie lui a été payée, "pour sauvegarder la bonne marche de l'établissement" ; que l'employeur n'ayant jamais invoqué la faute grave de la salariée, à laquelle il avait d'ailleurs reconnu le droit au préavis en lui versant à ce titre 3 246,36 francs, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L.

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.078

Cour de cassation

emploi, d'autre part qu'il avait refusé de s'occuper d'une demande de renseignements urgente d'un client, au motif que cette demande était adressée au gérant et alors même qu'elle lui avait été remise par le délégataire de celui-ci, qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par un arrêt motivé, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Krauss Maffei France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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