Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.814

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.814

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que la réalité des griefs formulés par l'employeur, à l'encontre du salarié, était établie.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société General Foods France, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société General Foods France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1988), que M. X..., embauché le 6 février 1978 par la société General Foods France en qualité de VRP exclusif, a été licencié par lettre du 9 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la teneur des observations adressées par la direction à M. X... n'était pas sérieusement contredite par celui-ci, sans examiner les explications fournies par M. X... sur chacune des notes, tant en ce qui concerne un prétendu dépassement de frais que le respect des instructions, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que la réalité des griefs formulés par l'employeur, à l'encontre du salarié, était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372158cd580146773f2fc5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372158cd580146773f2fc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.