Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.033
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-45.033
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. a refusé d'accomplir le travail qui lui était commandé par son employeur lequel entrait dans ses attributions; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Danis X..., demeurant à Béziers (Hérault), 48, rue A. Palazy,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Montpellieraine de distribution de chaleur (SMDC), dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société à responsabilité limitée Montpellieraine de distribution de chaleur, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), M. X... embauché le 13 mai 1983 par la société Montpellieraine de distribution de chaleur en qualité de spécialiste d'entretien a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en décidant que le refus par M. X... d'effectuer à l'avenir une tâche pour laquelle jusqu'alors, selon les propres constatations de l'arrêt, il s'était porté volontaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui avait pourtant ainsi reconnu que le service d'astreinte était purement facultatif pour le salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a refusé d'accomplir le travail qui lui était commandé par son employeur lequel entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213ccd580146773f220a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f220a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.
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