Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.442

Arrêt du 4 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.442

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise et sans violer les règles de la preuve, a relevé que la société n'avait fourni aucune explication ni justification sur la modification de secteur imposée à la salariée, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Riom Laboratoires CERM, dont le siège social est à Riom (Puy-de-Dôme), route de Marsat, BP 140,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme X... épouse Y..., demeurant à Saint-Germain-du-Puch (Gironde), Nerigean,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société anonyme Riom Laboratoires CERM, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 1988), qu'embauchée en qualité de déléguée médicale, par la société Riom Laboratoires CERM, le 8 mars 1977, Mme Y... a été licenciée le 9 février 1985 à la suite de son refus d'une modification de son secteur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que d'une part, si la rupture est imputable à l'employeur lorsqu'elle est la conséquence de la modification imposée au salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'ait pas eu une cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si la modification de secteur n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier

les motifs du licenciement sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a relevé à la charge de la société Riom Laboratoires CERM aucun fait établissant que l'employeur aurait détourné ses pouvoirs d'organisation au détriment de la salariée a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise et sans violer les règles de la preuve, a relevé que la société n'avait fourni aucune explication ni justification sur la modification de secteur imposée à la salariée, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372158cd580146773f2fe6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372158cd580146773f2fe6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.