Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 706

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8461

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.151

Cour de cassation

Dussauchoy, ne pouvait pas refuser de prendre en considération le comportement global du salarié qui justifiait son licenciement, peu important que le premier de ces manquements ait déjà été sanctionné ; que, par suite, en se fondant sur le caractère prétendument isolé de cette malfaçon commise chez le client Dussauchoy, pour décider qu'elle n'était pas suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que cete malfaçon fautive ne suffisait pas à fonder le licenciement de M.

8462

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.027

Cour de cassation

salarié, que celui-ci avait contribué largement par ses propros et son attitude à détruire le climat de confiance indispensable entre un employeur et un cadre supérieur, qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8463

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.133

Cour de cassation

professionnelle, et qu'il n'aurait pas fourni d'explication vraiment pertinente sur l'augmentation de kilomètrage pour la période de mars à juin 1984, sans rechercher si les faits ainsi retenus avaient été énoncés par la lettre de licenciement et faisaient ainsi ou non partie du litige la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas demandé à son employeur de lui adresser par lettre les motifs de son licenciement, les juges du fond ont à bon droit, apprécié le bien fondé de la rupture sur la base des motifs invoqués par l'employeur en cours d'instance, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

8464

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.352

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant la preuve du licenciement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

8465

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.659

Cour de cassation

pas la preuve que le différent opposant Mme X... à une autre salariée ait incité le personnel à prendre parti pour l'une d'entre elles, ni que le climat de mésentente auquel l'employeur fait allusion se soit instauré antérieurement à l'arrêt de travail, a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part que la cour d'appel qui a tout à la fois dit qu'elle ne pouvait apprécier si le comportement de Mme X...

8466

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868

Cour de cassation

non respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L.

8467

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.694

Cour de cassation

cette mésentente, affirmer ensuite que le motif de mésintelligence, retenu par l'employeur pour justifier le licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

8468

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.066

Cour de cassation

n'avait pas perturbé le fonctionnement du service, sans rechercher si le départ inopiné et sans autorisation de M. Y..., qui avait l'entière possibilité de prévenir ses supérieurs hiérarchiques présents dans l'entreprise, n'était pas de nature à faire disparaître entre les parties la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un doute subsistait sur la réalité de la dissimulation par M. X...

8469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.128

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié n'avait jamais reçu d'observation sur sa gestion et que le grief de menaces de mutilation allégué par l'employeur n'était pas établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Guang Hua, envers M.

8470

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.058

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur avait unilatéralement modifié l'organisation du réseau de vente, ne mettant pas à la disposition de son salarié du matériel de démonstration suffisant, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.714

Cour de cassation

; que dès lors en relevant que les griefs d'incompétence professionnelle invoqués par la société figuraient dans des notes datant de 1979, d'où il résultait qu'ils étaient connus et tolérés de l'employeur depuis quatre ans avant le licenciement, et en décidant néanmoins que ces derniers constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du renvoi de M. X..., de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débat, a relevé, d'une part, que les allégations de l'employeur, selon lesquelles M. X...

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