Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 706
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.151
Cour de cassationDussauchoy, ne pouvait pas refuser de prendre en considération le comportement global du salarié qui justifiait son licenciement, peu important que le premier de ces manquements ait déjà été sanctionné ; que, par suite, en se fondant sur le caractère prétendument isolé de cette malfaçon commise chez le client Dussauchoy, pour décider qu'elle n'était pas suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que cete malfaçon fautive ne suffisait pas à fonder le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.027
Cour de cassationsalarié, que celui-ci avait contribué largement par ses propros et son attitude à détruire le climat de confiance indispensable entre un employeur et un cadre supérieur, qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.133
Cour de cassationprofessionnelle, et qu'il n'aurait pas fourni d'explication vraiment pertinente sur l'augmentation de kilomètrage pour la période de mars à juin 1984, sans rechercher si les faits ainsi retenus avaient été énoncés par la lettre de licenciement et faisaient ainsi ou non partie du litige la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas demandé à son employeur de lui adresser par lettre les motifs de son licenciement, les juges du fond ont à bon droit, apprécié le bien fondé de la rupture sur la base des motifs invoqués par l'employeur en cours d'instance, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.352
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant la preuve du licenciement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.659
Cour de cassationpas la preuve que le différent opposant Mme X... à une autre salariée ait incité le personnel à prendre parti pour l'une d'entre elles, ni que le climat de mésentente auquel l'employeur fait allusion se soit instauré antérieurement à l'arrêt de travail, a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part que la cour d'appel qui a tout à la fois dit qu'elle ne pouvait apprécier si le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868
Cour de cassationnon respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.694
Cour de cassationcette mésentente, affirmer ensuite que le motif de mésintelligence, retenu par l'employeur pour justifier le licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.066
Cour de cassationn'avait pas perturbé le fonctionnement du service, sans rechercher si le départ inopiné et sans autorisation de M. Y..., qui avait l'entière possibilité de prévenir ses supérieurs hiérarchiques présents dans l'entreprise, n'était pas de nature à faire disparaître entre les parties la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un doute subsistait sur la réalité de la dissimulation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.128
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié n'avait jamais reçu d'observation sur sa gestion et que le grief de menaces de mutilation allégué par l'employeur n'était pas établi ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Guang Hua, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.058
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a reconnu que l'employeur avait unilatéralement modifié l'organisation du réseau de vente, ne mettant pas à la disposition de son salarié du matériel de démonstration suffisant, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.714
Cour de cassation; que dès lors en relevant que les griefs d'incompétence professionnelle invoqués par la société figuraient dans des notes datant de 1979, d'où il résultait qu'ils étaient connus et tolérés de l'employeur depuis quatre ans avant le licenciement, et en décidant néanmoins que ces derniers constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.751
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du renvoi de M. X..., de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débat, a relevé, d'une part, que les allégations de l'employeur, selon lesquelles M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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