Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.694
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.694
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié avait pu, en certaines circonstances "crisper" des cadres et des collègues de travail par son comportement; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, hors toute contradiction et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause à la fois réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lobry, constructeurs installateurs, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., prise en la personne de son président directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Henry Z..., demeurant à Gordes (Vaucluse), quartier Les Chavelles,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Lobry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1987) que M. Y..., embauché le 4 mai 1983 après un essai d'un mois par la société Lobry en qualité de métreur-projeteur bilingue, a été licencié le 13 décembre 1983 au motif qu'il ne s'était pas intégré dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel faisant siennes les observations du salarié qui reconnaissait qu'une mésintelligence présidait à ses relations avec les autres cadres et agents techniques de l'entreprise, ne pouvait, constatant l'existence de cette mésentente, affirmer ensuite que le motif de mésintelligence, retenu par l'employeur pour justifier le licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges, après avoir constaté l'existence d'une mésentente persistante entre ce salarié et le personnel de l'entreprise, ne pouvait, en affirmant que cette mésentente n'était pas "suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, se substituer à l'employeur pour apprécier les conséquences de cette mésintelligence ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié avait pu, en certaines circonstances "crisper" des cadres et des collègues de travail par son comportement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, hors toute contradiction et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause à la fois réelle et sérieuse de licenciement ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372154cd580146773f2ddc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372154cd580146773f2ddc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.
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