Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 707
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.800
Cour de cassationWaquet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 19 septembre 1988) que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier peintre par les établissements X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-42.359
Cour de cassationAttendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en retenant un motif abstrait et général dépourvu de toute précision concrète le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer un contrôle quelconque sur la réalité de la cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond, ont, en retenant l'existence de relations humaines incompatibles avec la direction par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.650
Cour de cassationl'employeur, le personnel était polyvalent en raison du caractère saisonnier et irrégulier des activités de la société ; que, de fait, M. Z... n'avait pas été remplacé, son travail ayant continué d'être effectué par son chef d'équipe demeuré "agent de maitrise" ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que, le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319
Cour de cassationde travail n'établit en rien la réalité et le sérieux de cette affirmation et que les considérations conjoncturelles demeurent insuffisantes pour démontrer l'impossibilité de maintenir le lien contractuel au-delà de cette date, la cour d'appel qui a mis à la charge des employeurs une preuve qui ne leur incombait pas, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-45.442
Cour de cassationCombes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du Code de la procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Yann X... a été embauché le 1er août 1986, au club Saint-François par M. Bernard Y... en qualité d'animateur "disc-jockey" pour les soirées du vendredi et du samedi ; que par la suite, il n'anima plus qu'une soirée par semaine ; que le 21 novembre 1986, M. Bernard Y... a téléphoné à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.689
Cour de cassationlorsqu'elles apportent un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse nécessaire de pourvoir au remplacement du salarié ; qu'ainsi, en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.813
Cour de cassation122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'il ne s'agissait, en l'espèce, pour la société Surveillance Chirouze que de la seule perte d'un marché, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.810
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, sous couvert de réponses ponctuelles à certains griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel s'est substituée à ce dernier dans son appréciation de la capacité de M. Y... à assurer les fonctions de directeur commercial, et a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'argumentation de l'employeur faisant valoir l'absence de toute dynamique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.001
Cour de cassationses conclusions, l'inanité, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel, qui a ainsi tiré de faits dont elle s'est abstenue de vérifier la réalité contestée, la conclusion qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et partant, privé sa décision de base légale au regard de ce texte, faute d'avoir rempli son office ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par le moyen et vérifié la réalité et le bien fondé des griefs allégués par l'employeur, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-42.699
Cour de cassationune attestation de Mme A..., épouse de M. B..., comme l'attestent les écritures de l'employeur, qui en discutait amplement ; que, dès lors, en disposant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a statué par prétérition d'un document de la cause, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-41.613
Cour de cassationIl ne peut être reproché à une cour d'appel d'évoquer, sans faire état d'une quelconque sanction disciplinaire, des faits amnistiés par la loi du 4 août 1981 commis par un salarié pour en retenir uniquement que l'intéressé s'était vu reprocher de ne pas tenir compte des observations dès lors qu'elle ne relève comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le renouvellement de fautes professionnelles commises en octobre 1981 et en mars 1983 ayant donné lieu à des avertissements et la dernière ayant provoqué le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.945
Cour de cassationUn employeur ne peut prendre la décision de licencier un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas justifié de son absence après la date fixée pour la reprise du travail, sans provoquer les explications de l'intéressé sur sa situation médicale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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