Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 708

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-44.141

Cour de cassation

de confiance de l'employeur, du seul fait qu'ils n'étaient pas en eux-mêmes susceptibles d'être à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires et que le gérant était indépendant dans sa gestion ; que cela ne justifiait pas le refus d'examen du caractère réel des manquements invoqués et n'excluait en aucun cas leur caractère sérieux au regard des articles L.

8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.547

Cour de cassation

, résidait à la fois en sa réclamation, reconnue entièrement fondée par l'arrêt, d'une importante commission dont le paiement lui avait été catégoriquement refusé et en le témoignage, qu'en vertu de l'article 10 du Code civil, elle avait porté en faveur d'un collègue ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348

Cour de cassation

Selon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-40.867

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir antérieurement à la cession pour des raisons économiques ou techniques impliquant une suppression d'emploi, l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée (arrêt n° 1). Il en est de même de l'exigence, formulée par l'éventuel acquéreur, du licenciement d'un salarié (arrêt n° 2).

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 87-44.873

Cour de cassation

et antérieurs, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le 9 mai 1985, la salariée avait refusé, en présence de clients, d'accomplir une tâche qui entrait cependant dans ses attributions de vendeuse ouvrière qualifiée ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.530

Cour de cassation

qu'en deuxième lieu les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations selon lesquelles par ses sommations interpellatives M. X... entendait clarifier sa situation au regard de l'entreprise, ce dont il aurait dû résulter qu'il ne pouvait se considérer comme licencié ; qu'en conséquence, les juges du fond ont violé l'article L.

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.938

Cour de cassation

; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié par rapport au quota contractuellement prévu constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quelles qu'en soient les causes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance de production reprochée au salarié était due aux nouvelles tâches imposées par l'employeur, ce qui limitait son temps d'action en vue de la recherche de contrats ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.094

Cour de cassation

agences de voyages, en contradiction avec les instructions de la direction, et en en déduisant malgré tout qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, cette perte "n'ayant appelé ni mise en garde ni avertissement", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'ainsi elle a violé l'article L.

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 89-43.446

Cour de cassation

d'une entreprise de neuf personnes et son épouse salariée autorise l'employeur à licencier celle-ci dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ayant constaté la réalité de la procédure de divorce, la mésentente des époux, la taille de l'entreprise, les responsabilités de Mme X..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article L.

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.912

Cour de cassation

, selon le moyen, les juges du fond doivent apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur et d'elle seule ; qu'en ne précisant pas si le licenciement avait été causé par l'absence du salarié ou par le défaut de justification de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision au regard de l'article L.

8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.359

Cour de cassation

de concurrence à l'égard de la société Texas Instruments et que rien ne permettait de penser qu'il en serait différemment au cours du mois à venir, ce qui excluait un quelconque manquement de la part des salariés à l'obligation de fidélité à l'entreprise mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient créé, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, une société susceptible de concurrencer la société Texas Instruments et avaient ainsi violé leur devoir de loyauté et de fidélité ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.603

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, en quoi les agissements qui lui étaient reprochés auraient préjudicié aux intérêts de l'entreprise et par conséquent auraient constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté les négligences du salarié, les initiatives qu'il prenait sans en référer, et ayant relevé que la mésentente avec la direction ne pouvait se perpétuer sans préjudicier aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a répondu aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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