Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.359
Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-43.359
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient créé, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, une société susceptible de concurrencer la société Texas Instruments et avaient ainsi violé leur devoir de loyauté et de fidélité; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.359 et 88-43.360.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
1°) Sur le pourvoi n° X 88-43.359 formé par M. Jacques X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Texas instruments France, dont le siège est à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), BP 5,
défenderesse à la cassation ; 2°) Sur le pourvoi n° Y 88-43.360 formé par M. Bernard Z..., demeurant Le Montfleuri, bâtiment D, ... à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Texas instruments France ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Texas instruments France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.359 et 88-43.360 ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Z..., respectivement chef de service et chef de produits de la société Texas Instruments France, reprochent aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) de les avoir déboutés des demandes d'indemnités pour licenciements sans causes réelles et sérieuses, alors, selon les pourvois, qu'en statuant de la sorte tout en relevant que la société Telebig dont les intéressés étaient devenus actionnaires minoritaires (à hauteur de 14 %) n'avait commis aucun acte de concurrence à l'égard de la société Texas Instruments et que rien ne permettait de penser qu'il en serait différemment au cours du mois à venir, ce qui excluait un quelconque manquement de la part des salariés à l'obligation de fidélité à l'entreprise mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient
créé, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, une société susceptible de concurrencer la société Texas Instruments et avaient ainsi violé leur devoir de loyauté et de fidélité ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215ecd580146773f32a3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ecd580146773f32a3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1990.
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