Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.359

Arrêt du 12 juillet 1990Pourvoi n° 88-43.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient créé, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, une société susceptible de concurrencer la société Texas Instruments et avaient ainsi violé leur devoir de loyauté et de fidélité; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.359 et 88-43.360.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

1°) Sur le pourvoi n° X 88-43.359 formé par M. Jacques X..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Texas instruments France, dont le siège est à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), BP 5,

défenderesse à la cassation ; 2°) Sur le pourvoi n° Y 88-43.360 formé par M. Bernard Z..., demeurant Le Montfleuri, bâtiment D, ... à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Texas instruments France ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Texas instruments France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.359 et 88-43.360 ; Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Z..., respectivement chef de service et chef de produits de la société Texas Instruments France, reprochent aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 mars 1988) de les avoir déboutés des demandes d'indemnités pour licenciements sans causes réelles et sérieuses, alors, selon les pourvois, qu'en statuant de la sorte tout en relevant que la société Telebig dont les intéressés étaient devenus actionnaires minoritaires (à hauteur de 14 %) n'avait commis aucun acte de concurrence à l'égard de la société Texas Instruments et que rien ne permettait de penser qu'il en serait différemment au cours du mois à venir, ce qui excluait un quelconque manquement de la part des salariés à l'obligation de fidélité à l'entreprise mise à leur charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient

créé, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur, une société susceptible de concurrencer la société Texas Instruments et avaient ainsi violé leur devoir de loyauté et de fidélité ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137215ecd580146773f32a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ecd580146773f32a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.