Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 709

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-44.024

Cour de cassation

était injustifiée et conférait au licenciement une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le départ de M. X... pour la Tunisie le 9 septembre 1983, dont il avait avisé son employeur, s'expliquait par un motif légitime ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Magne-restauration, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-44.075

Cour de cassation

avait été mis à pied pour deux jours pour avoir utilisé à des fins personnelles une photocopieuse qu'il était chargé de nettoyer ; qu'elle a constaté de plus, sans excéder ses pouvoirs, qu'un client de l'entreprise s'était plaint de vols commis dans les locaux nettoyés par M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

8499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-43.864

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; que les manquements professionnels de M. C... ressortaient à l'évidence des attestations versées aux débats et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X...

8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-41.225

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a relevé que compte tenu de la taille de l'entreprise, l'employeur laissé même involontairement dans l'ignorance des causes de l'absence de sa salariée était fondé à procéder à son licenciement, qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond ont par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.106

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chiffre d'affaires du salarié avait connu un très important fléchissement depuis deux ans en dépit du triplement du secteur de prospection ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, sans justifier sa décision et en violant l'article L.

8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.221

Cour de cassation

droit ; qu'elle a en outre relevé qu'en raison de ses nombreuses absences l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration suffisament régulière de sa salariée pour les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-45.362

Cour de cassation

'appel, qui ne pouvait prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé l'article L. 321-9 du Code du travail, applicable en l'espèce ; alors, en deuxième lieu, que l'existence de la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en violation de l'article L.

8504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.846

Cour de cassation

d'appel a constaté que M. Y... avait, le 4 octobre 1982, refusé d'effectuer avec son véhicule, lequel était utilisable, les déplacements entrant dans ses attributions tant qu'un véhicule de service ne serait pas mis à sa disposition ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.434

Cour de cassation

1983, licencié sans préavis le 23 novembre 1983 pour, selon la lettre de licenciement, "falsification à large échelle de fiches de visites et perte de confiance" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

8506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.360

Cour de cassation

; que pourtant ce n'était que trois jours après le licenciement, par courrier daté du 29 mai, que l'ancien PDG, M. A... précisait en relatant les faits de l'époque que le salarié ne pouvait y prétendre ; que dès lors en retenant comme motif légitime de licenciement, un motif non connu de l'employeur à la date de la décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que le moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 86-43.110

Cour de cassation

devait bénéficier d'une rénumération égale au salaire conventionnel minimum de la catégorie de salariés correspondant à sa qualification, dès lors qu'il avait la faculté d'engager du personnel pour la remplacer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que les bénéfices de la station exploitée par M. X... étaient supérieurs aux salaires auxquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne relevant pas l'impossibilité dans laquelle M. X...

8508

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-43.983

Cour de cassation

de ce dernier, selon lesquelles M. B... lui aurait caché cette situation ne reposant sur rien, la société devant être au courant de l'état de ses affaires, mais soutenant le contraire, puisqu'elle contestait la qualité de salarié de M. B..., en prétendant qu'il était un mandataire social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par dénaturation des faits et des conclusions des parties ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne donnant pas ouverture à cassation, c'est sans dénaturer les conclusions des parties que la cour d'appel qui a constaté que les griefs articulés à la charge de M. B...

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