Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 710
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-42.877
Cour de cassationétait signée par le propre fils de son employeur, plusieurs supérieurs hiérarchiques et des collègues et témoignait d'une attitude délibérément humiliante et si, de façon générale, l'état de santé de la salariée avait été non pas la cause mais la conséquence des humiliations dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que lorsque le comportement antérieur d'un salarié n'avait pas paru à l'employeur devoir entraîner le congé d'un salarié, les juges du fond ne peuvent, en l'absence d'élément nouveau, en déduire un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au mois de mars 1981, la société CAL avait renoncé à licencier Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.625
Cour de cassationà l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne peut excéder 6 mois ; qu'ayant relevé que le salarié avait été employé par deux contrats successifs à compter du 1er janvier 1983 jusqu'au 31 août 1985, à bon droit la cour d'appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Z... : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.943
Cour de cassationessentiellement de commissions ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que le comportement négligent et désinvolte de M. X... dans la conduite des véhicules avait entraîné plusieurs accidents ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Garage Renouf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 87-44.217
Cour de cassationEt sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que la Cour, qui a elle-même constaté l'absence de toute intention d'appropriation du porte-monnaie et l'absence de gravité du fait reproché, ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.093
Cour de cassation1986, la mesure est intervenue tardivement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'extrème grossièreté des injures proférées en présence de trois subordonnés de l'agent d'encadrement a porté atteinte à l'autorité de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.471
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le changement du poste avait été imposé par une réorganisation interne faite dans l'intérêt de l'entreprise et a estimé que cette mutation ne s'accompagnait d'aucune modification de classification, de rémunération et de conditions de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société Aérospatiale SNI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.610
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et appréciant les éléments de preuve, a relevé que l'étude dont M. Y... était responsable en sa qualité de cadre avait été terminée avec un retard excessif, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.005
Cour de cassationétaient mal tenus, des visites effectuées les 30 et 31 janvier 1986 et 18 et 21 février 1986 ayant établi que certains produits étaient en rupture dans les six magasins visités, que ce comportement de l'attaché était en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, faire supporter à l'employeur la charge de la preuve, que les perturbations constatées avaient compromis la bonne marche de la société ; que de plus, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.621
Cour de cassation; qu'ainsi, en déduisant la réalité du motif invoqué par l'employeur des seuls documents produits par celui-ci, sans s'expliquer sur ceux présentés par le salarié, en particulier des attestations produites par la moitié des salariés de l'entreprise et contestant le bien-fondé des griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.081
Cour de cassationdu 17 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'une faute du salarié, la cour d'appel, en ajoutant à l'article L. 122-14-3 du Code du travail une disposition qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; alors qu'en se bornant à relever le caractère partiellement exact de l'attestation portée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.004
Cour de cassationultérieure du client de prendre en charge les frais de réparation des longerons était inopérante au regard de la qualité de l'estimation effectuée par le salarié, de sorte qu'en écartant le caractère réel et sérieux du grief d'incompétence professionnelle sur ce seul motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait au dossier aucune pièce de nature à démontrer que la déformation des longerons existait lors de l'examen du véhicule par M. X..., et qu'en outre, le client avait reconnu sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.079
Cour de cassationainsi par ses propres constatations la réalité du grief articulé par l'employeur, ne pouvait dès lors décider que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'était pas établis par l'écrit de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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