Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 711
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.270
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la régularité d'un congédiement ne dépend nullement de l'attitude fautive de salarié, qu'il incombait à la cour d'apprécier les faits indépendamment de leur caractère fautif pour déterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en liant l'irrégularité du congédiement à l'absence de faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée et que celui-ci avait au contraire normalement rempli ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Champagne Louis Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.353
Cour de cassation; que l'employeur fournissait des rapports et témoignages sur l'activité insuffisante du visiteur médical ; que la cour d'appel, qui a estimé que les rapports ainsi produits ne lui permettaient pas de former sa conviction, faute d'être étayés par des éléments d'appréciation in concreto, et a écarté en conséquence le grief allégué, a violé les règles de preuve et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.858
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir constaté que l'accident, qui a entraîné le licenciement, avait été bénin et que les autres faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables, a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que, de plus, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cereland à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.926
Cour de cassationnature à constituer, par eux-mêmes ou ajoutés à d'autres, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a délaissé sur ce point lesdites conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que, du même coup, en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en outre, que l'employeur ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne contestait pas que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.142
Cour de cassationsur les chantiers suivis par M. Y... ne sont nullement contestés par ce dernier, la cour d'appel ne saurait, au motif qu'il a prétendu avoir des supérieurs hiérarchiques au sein de la société, en déduire que les faits reprochés ne sont pas imputables au salarié, alors, d'autre part, que c'est par une mauvaise application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.605
Cour de cassation; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les déclarations de M. Z..., entre janvier et mars 1984, il n'avait pas l'intention de licencier la salariée, la cour d'appel a constaté que la réalité d'un appel téléphonique mal intentionné, le 23 mars 1984, à Mme X... n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des fonctions qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 88-42.755 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-41.628
Cour de cassationsans raison valable à des clients, s'était présenté à plusieurs reprises en état débriété, s'était incrusté auprès de plusieurs clients, parfois à des heures tardives, n'hésitant pas à leur réclamer à boire et à manger ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.128
Cour de cassationJustifie une faute grave le fait pour un salarié qui, s'étant rendu compte qu'il avait commis une erreur de fabrication, de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client, s'abstient volontairement de la signaler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.636
Cour de cassationNe peut constituer une faute grave l'exercice par le salarié de la faculté qui lui était reconnue de négocier avant chaque chantier le montant de sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-42.854
Cour de cassationune autorisation administrative de licenciement pour motif économique, pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-43.591
Cour de cassationde remplacer le salarié malade ; qu'il ressort des constatations du jugement que la société Gossart s'est trouvée dans l'obligation de remplacer Mme Y... dès le 25 octobre 1986 ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement avait été abusif, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que le seul fait que l'employeur ait été contraint de remplacer le salarié absent pour cause de maladie suffit à justifier le licenciement sans que l'employeur ait l'obligation de demander préalablement au salarié la date de la reprise éventuelle de son travail ; que le conseil de prud'hommes qui constate que la société a remplacé Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 88-42.979
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Carrefour, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 19 avril 1988), M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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