Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.128

Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-43.128

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie une faute grave le fait pour un salarié qui, s'étant rendu compte qu'il avait commis une erreur de fabrication, de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client, s'abstient volontairement de la signaler.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., qui était employé comme tourneur depuis le 10 avril 1975 par la Société Thevignot, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 11 avril 1988), d'avoir rejeté sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors que, d'une part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail est inapplicable dans l'hypothèse où l'employeur licencie pour faute grave ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'explique pas en quoi M. X... s'était rendu compte de son erreur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il existe une contradiction à estimer que la pièce a été transmise directement au service expédition, sans respecter les consignes de contrôle, et à relever que ledit contrôle a bien eu lieu, l'erreur étant découverte par l'agent prévu à cette fin ; alors que, enfin, il n'est nullement établi que l'erreur commise pouvait avoir des conséquences graves pour l'entreprise et son client ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le conseil de prud'hommes a constaté, sans contradiction, que le salarié s'était rendu compte de l'erreur commise par lui et pourtant ne l'a pas signalée, que cette négligence volontaire était de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a9a

Poursuivre la recherche