Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.128
Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-43.128
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Justifie une faute grave le fait pour un salarié qui, s'étant rendu compte qu'il avait commis une erreur de fabrication, de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client, s'abstient volontairement de la signaler.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui était employé comme tourneur depuis le 10 avril 1975 par la Société Thevignot, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 11 avril 1988), d'avoir rejeté sa demande en paiement des indemnités de rupture, alors que, d'une part, l'article L. 122-14-3 du Code du travail est inapplicable dans l'hypothèse où l'employeur licencie pour faute grave ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'explique pas en quoi M. X... s'était rendu compte de son erreur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il existe une contradiction à estimer que la pièce a été transmise directement au service expédition, sans respecter les consignes de contrôle, et à relever que ledit contrôle a bien eu lieu, l'erreur étant découverte par l'agent prévu à cette fin ; alors que, enfin, il n'est nullement établi que l'erreur commise pouvait avoir des conséquences graves pour l'entreprise et son client ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le conseil de prud'hommes a constaté, sans contradiction, que le salarié s'était rendu compte de l'erreur commise par lui et pourtant ne l'a pas signalée, que cette négligence volontaire était de nature à avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour son client ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51a9a
