Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.142
Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-41.142
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les griefs invoqués fussent imputables au salarié, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant tiré de ce que les insuffisances professionnelles du salarié ne lui avaient pas été signifiées, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GNAT, dont le siège est à Bac Guignicourt (Aisne), Berry,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. José Y..., demeurant à Laon (Aisne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1987), M. Y..., embauché le 2 mai 1983, par la société GNAT en qualité de collaborateur en architecture, béton armé et technique informatique, a été licencié le 23 février 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les problèmes rencontrés sur les chantiers suivis par M. Y... ne sont nullement contestés par ce dernier, la cour d'appel ne saurait, au motif qu'il a prétendu avoir des supérieurs hiérarchiques au sein de la société, en déduire que les faits reprochés ne sont pas imputables au salarié, alors, d'autre part, que c'est par une mauvaise application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'insuffisance professionnelle du salarié ne lui avait jamais été signifiée, ce qui serait constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les griefs invoqués fussent imputables au salarié, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, nonobstant le motif surabondant tiré de ce que les insuffisances professionnelles du salarié ne lui avaient pas été signifiées, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372148cd580146773f27e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372148cd580146773f27e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1990.
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