Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.270

Arrêt du 28 juin 1990Pourvoi n° 88-43.270

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Champagne Louis Y..., société anonyme dont le siège est à Reims (Marne), BP. 66, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Auxerre (Yonne), résidence Valmy, rue de Valmy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de la société Champagne Louis Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 mai 1988), M. X... a été engagé par la société Y... à compter du 1er janvier 1983, en qualité de représentant de commerce exclusif VRP ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1986 pour faute grave ;

Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, s'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence d'une faute grave, leur décision doit être suffisamment motivée, que la cour d'appel ne s'est prononcée ni sur la proposition de vente de "cristal" faite par X..., sous couvert du magasin Fourniguet, à la société Peal International, spécialisée dans l'import-export, ni sur la découverte par la société Y... de la participation de son représentant à un réseau d'importation frauduleuse aux Etats-Unis par l'intermediaire Meneau, que la cour d'appel a, par ailleurs omis de se prononcer sur un fait résultant du propre aveu de X..., à savoir la falsification d'une facture établie au nom de "Vignoble de France", qu'en omettant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de la société Y... visant à prouver une faute grave, les juges n'ont pas légalement motivé leur arrêt, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la régularité d'un congédiement ne dépend nullement de l'attitude fautive de salarié, qu'il incombait à la cour d'apprécier les faits indépendamment de leur caractère fautif pour déterminer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en liant l'irrégularité du congédiement à l'absence de faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve des faits reprochés au salarié n'était pas rapportée et que celui-ci avait au contraire normalement rempli ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Champagne Louis Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372138cd580146773f1f81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1f81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.