Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 712

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 88-41.260

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1987), M. Y... a été engagé le 2 mars 1981 en qualité de coursier par la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ; que son licenciement avec effet au 20 mai 1984 lui a été notifié par lettre du 15 mars 1984 ; Attendu que la CFNR fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale en estimant que le motif du licenciement n'était pas sérieux et en statuant par des motifs incomplets et imprécis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un motif de licenciement peut être sérieux même s'il n'entrave pas la marche de l'entreprise et qu'en l'espèce le sérieux du motif reproché à M. Y...

8535

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.159

Cour de cassation

Le salarié qui établit à l'insu de son employeur et verse aux débats de nombreuses photocopies de documents sociaux étrangers aux besoins de la procédure qu'il avait engagée à la suite de la rupture de son contrat de travail et au moyen desquels il entendait rapporter la preuve de prétendues malversations commises par celui-ci, se rend coupable d'une faute grave.

8536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.313

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.

8537

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.602

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié exerçait une activité parrallèle au sein d'une autre société spécialisée dans les questions de communication, sans l'accord de son employeur, et avait utilisé une note confidentielle qui ne lui était pas destinée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8538

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-43.406

Cour de cassation

au salarié, la cour d'appel ne pouvait justifier sa décision sur l'absence de cause réelle et sérieuse en constatant l'absence de griefs pour les années antérieures et en se fondant sur des attestations qui visaient également des années antérieures à la période prise en compte dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.

8539

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-44.000

Cour de cassation

établie, dès lors que les circonstances justifient la perte de confiance ; qu'en ne recherchant pas si l'utilisation du fichier informatique, dont le salarié avait seul l'accès, pendant l'absence pour maladie de celui-ci, ne justifiait pas la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de préciser sur quels documents il fonde sa conviction ; qu'en se bornant, pour décider que le salarié n'avait commis aucune indélicatesse en se procurant et en produisant un extrait du budget de la société, à affirmer que les fonctions de M. Y...

8540

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-44.678

Cour de cassation

le contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et "n'a pas pris en compte la violation des articles 781 et 78-2 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu que le moyen, qui ne dit pas en quoi la cour d'appel a encouru les griefs qu'il énonce, est irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X...

8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-45.306

Cour de cassation

Y..., qu'il avait employé en qualité de maçon-chef d'équipe, du 3 mai au 24 octobre 1984, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas examiné si, comme le soutenait l'employeur, le licenciement n'était pas justifié par la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été engagé ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel l'employeur invoquait la faute grave du salarié pour justifier le licenciement ; que dès lors le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers M.

8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-40.944

Cour de cassation

; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée, en ce qu'elles observaient que d'après le chef du personnel de la société, l'avertissement avait été classé au dossier de l'intéressée ; qu'il est ainsi soutenu que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites et les prétentions de Mme Y... au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article 1134 et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41.989

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'ayant pas retenu la faute grave, au motif qu'il n'était pas prouvé que M. X... était l'auteur des modifications, il restait que le seul motif de licenciement qui délimitait définitivement le débat était constitué par les falsifications en vue d'en tirer un avantage pécuniaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violation de l'article L. 122-14-2 et de l'article L.

8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-43.120

Cour de cassation

et alors, enfin, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombant à aucune des parties, il appartient au juge de recueillir les éléments de preuve et de statuer, qu'ainsi en méconnaissant l'ensemble de ces principes, le conseil de prud'hommes a violé, notamment, les dispositions de l'article L.

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