Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.989

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 87-41.989

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1987) qu'embauché le 8 octobre 1981 en qualité d'agent technique de vente par la société SPIT, M. X. a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 1985.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant Les Allées du Bois, bâtiment 64/2, Montpellier La Paillade (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de la Société de prospection et d'inventions techniques (SPIT), société anonyme dont le siège est route de Lyon à Bourg-Lès-Valence (Drôme),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SPIT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 1987) qu'embauché le 8 octobre 1981 en qualité d'agent technique de vente par la société SPIT, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les moyens de M. X..., a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux différents moyens exposés par M. X... et notamment celui tiré de l'usage constant des modifications litigieuses constituant prétendument des falsifications, ni aux conclusions de M. X... soutenant que l'affirmation de SPIT selon laquelle il n'y avait pas d'attribution de prime pour les secteurs vacants, était inadmisible et relevait du mensonge pur et simple et qu'il rapportait la preuve de ce que les primes étaient reçues même pour le travail sur secteur vacant, ce qui juridiquement constituait un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles susvisés ; alors, enfin, que le motif invoqué par l'employeur en application de l'article L. 122-14-2 demandé par l'employé suivant la procédure prévue à l'article R. 122-3 est ainsi libellé :

"comme vous le savez, un contrôle a fait apparaître que vous avez falsifié les bons en vue d'en tirer un avantage pécuniaire" ; qu'il est de jurisprudence constante que le motif donné à la suite de la demande précitée conformément à l'article R. 122-3 et par

application de

l'article L. 122-14-2 délimite définitivement le débat ; que la cour d'appel n'ayant pas retenu la faute grave, au motif qu'il n'était pas prouvé que M. X... était l'auteur des modifications, il restait que le seul motif de licenciement qui délimitait définitivement le débat était constitué par les falsifications en vue d'en tirer un avantage pécuniaire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violation de l'article L. 122-14-2 et de l'article L. 122-14-3, juger sans rechercher le préjudice ainsi subi par l'employeur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être la

mention des moyens présentés par les parties ; qu'il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait invoqué devant les juges d'appel une lettre d'énonciation des motifs du licenciement et un usage constant dans l'entreprise de modifier les bons de livraison ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait profité des falsifications des bons de livraison qui étaient finalement attribués à son secteur ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont décidé, sans méconnaître les termes du litige, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372131cd580146773f1bc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372131cd580146773f1bc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.