Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.260

Arrêt du 26 juin 1990Pourvoi n° 88-41.260

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1987), M. Y. a été engagé le 2 mars 1981 en qualité de coursier par la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR); que son licenciement avec effet au 20 mai 1984 lui a été notifié par lettre du 15 mars 1984.
  • Moyen: Attendu que la CFNR fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'avoir entaché sa décision d'un défaut de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de navigation Rhénane, ayant son siège ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1987), M. Y... a été engagé le 2 mars 1981 en qualité de coursier par la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR) ; que son licenciement avec effet au 20 mai 1984 lui a été notifié par lettre du 15 mars 1984 ; Attendu que la CFNR fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale en estimant que le motif du licenciement n'était pas sérieux et en statuant par des motifs incomplets et imprécis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un motif de licenciement peut être sérieux même s'il n'entrave pas la marche de l'entreprise et qu'en l'espèce le sérieux du motif reproché à M. Y... ne disparaissait pas parce que le personnel de la CFNR avait supporté d'être incommodé pendant un certain temps ; et alors que, d'autre part, les juges d'appel se devaient d'apporter toutes précisions quant aux motifs qu'ils ont retenus et devaient rechercher concrètement et énoncer les constatations de fait permettant d'étayer leurs affirmations ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que le comportement de M. Y... n'était de nature ni à perturber la marche de l'entreprise, ni à indisposer le personnel de la société ou des personnes extérieures à la compagnie ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137212dcd580146773f19ea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212dcd580146773f19ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.