Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.306

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-45.306

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel l'employeur invoquait la faute grave du salarié pour justifier le licenciement; que dès lors le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y., qu'il avait employé en qualité de maçon-chef d'équipe, du 3 mai au 24 octobre 1984, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant 2, place du Bel Air les Noes à la Chapelle Saint-Luc (Aube),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., qu'il avait employé en qualité de maçon-chef d'équipe, du 3 mai au 24 octobre 1984, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas examiné si, comme le soutenait l'employeur, le licenciement n'était pas justifié par la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été engagé ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel l'employeur invoquait la faute grave du salarié pour justifier le licenciement ; que dès lors le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372143cd580146773f2534

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372143cd580146773f2534.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.