Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 713
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-44.320
Cour de cassation, qui n'avait pas à rechercher s'il avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise a retenu, hors toute dénaturation, que ledit avenant consacrait une diminution de la rémunération de l'intéressée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses trois premières branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.950
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Artilin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-45.598
Cour de cassationalors que, d'une part, en se fondant pour seul motif sur deux attestations ne relatant aucun fait précis et circonstancié, mais se bornant à une simple allégation très vague, l'arrêt attaqué a statué par des motifs imprécis et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui exige la justification d'un motif réel et sérieux ; alors que, d'autre part, en n'apportant aucune précision sur les circonstances exactes de la faute invoquée et retenue contre la salariée, l'arrêt attaqué a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave retenue pour la première fois en appel, et a ainsi derechef violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 87-44.223
Cour de cassationalors qu'en ne recherchant pas si compte tenu de sa qualification de cadre et de ses fonctions d'informaticien qualifié, le fait que Mlle Y... n'ait pas été à même de suivre les contrats en cours et de poursuivre correctement son travail sans directives ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en ne recherchant pas comme le soutenait la société pour démontrer les faits de concurrence déloyale commis par Mlle Y..., si alors même que la société SYST'M dont Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.326
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la salariée multipliait les incidents depuis le début de l'année 1985, et que cette situation qui perturbait la qualité du travail, nuisait au, bon fonctionnement de l'entreprise, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.537
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Pradon, avocat du GIE GFP, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le GIE Groupement de fabricants de papeterie à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.582
Cour de cassation; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les fautes reprochées au salarié, qu'elle a elle-même constatées, ne justifiaient pas un licenciement fondé sur la perte de confiance, s'agissant d'un directeur de magasin disposant d'une grande autonomie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a dit que chacune des fautes reprochées au salarié était réelle, mais non suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, n'a pas recherché si le cumul de ces fautes ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.622
Cour de cassation; alors d'autre part, que les éléments analysés par la cour d'appel ne permettaient pas d'apprécier la qualité du travail de l'intéressé ; alors en outre que la cour d'appel en considérant que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux consistant dans la perte de confiance de son équipe et de sa direction, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en dénaturant le motif invoqué par l'employeur, qui était l'incompétence professionnelle, alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher si l'incompétence professionnelle de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.916
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont estimé qu'en ne donnant pas suite aux deux premières lettres de licenciement, l'employeur avait admis que les griefs invoqués ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier une mesure de congédiement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Civile Immobilière Domaine de Durban, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.052
Cour de cassationà l'intéressée ; alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fautes qu'elle admettait établies étaient de trop peu d'importance pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur l'usage qu'elle a fait des pouvoirs que lui confère l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.287
Cour de cassation; alors, d'autre part, que le salarié absent pour maladie doit, non seulement informer son employeur dans les trois jours, mais justifier de son absence ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer le salarié de cette obligation par des considérations d'ordre général sur les difficultés qu'impliquent l'accident ou la maladie, privant ainsi la note du 14 février 1983 et la convention collective de tout effet (violation des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.900
Cour de cassationlui était demandé, si la réorganisation de l'entreprise n'avait pas inéluctablement entraîné des difficultés parmi lesquelles des malfaçons et le départ de certains clients, que M. X... était dans l'impossibilité de régler, eu égard aux pouvoirs qui lui avaient été conférés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les dirigeants aient fait preuve dans la gestion de l'entreprise d'une incurie, génératrice des manquements constatés et que le salarié avait été incapable de mener à bien la tâche pour laquelle il avait été engagé, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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