Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.916

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-41.916

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'en ne donnant pas suite aux deux premières lettres de licenciement, l'employeur avait admis que les griefs invoqués ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier une mesure de congédiement; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Civile Immobilière Domaine de Durban dont le siège social est à Beaumes de Venise (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Ali X... demeurant à Bagnols sur Ceze (Gard), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP

Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Civile Immobilière Domaine de Durban, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 février 1988), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole le 1er octobre 1981 par la SCI Domaine de Durban dont M. Y... est le gérant, a été licencié le 3 décembre 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut être privé de la faculté d'invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà antérieurement reprochés au salarié que si ces faits ont fait l'objet d'une sanction prononcée et exécutée ; que ne constitue pas une telle sanction l'envoi d'une lettre de licenciement non suivie d'effet ; que dès lors en déduisant de l'envoi pour les mêmes faits de deux lettres de licenciement non suivies d'effet que M. Y... avait admis que les griefs étaient injustifiés sans constater que celui-ci avait de manière non équivoque renoncé à invoquer ces faits comme cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé qu'en ne donnant pas suite aux deux premières lettres de licenciement, l'employeur avait admis que les griefs invoqués ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier une mesure de congédiement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Civile Immobilière Domaine de Durban, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137212fcd580146773f1ae3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212fcd580146773f1ae3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.