Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.950
Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.950
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis, mais que la situation créée par l'existence de ces reproches, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Artilin, dont le siège est à Colayrac (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Artilin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service commercial de la société Artilin en août 1973, nommé directeur commercial, adjoint directeur du président directeur général en 1985, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis, mais que la situation créée par l'existence de ces reproches, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi sans imputer aucun fait précis au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Artilin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372133cd580146773f1ccf
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372133cd580146773f1ccf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
