Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 714

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.143

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui excluaient toute négligence de la part de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en disant simplement que les motifs allégués par M. Y... étaient inopérants, sans autres explication, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir à partir du seul fait que M. Y... avait reçu ordre de stimuler les affaires à l'exportation, qu'il était egalement chargé du suivi financier de ces affaires ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.286

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que les reproches relatifs à l'activité commerciale du salarié auprès de divers magasins avaient été sanctionnés par lettres du 18 octobre et 12 novembre 1985, la cour d'appel hors toute contradiction et dénaturation a fait ressortir que le dernier grief n'était pas établi ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Etablissements Jacquemard, envers M.

8559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-43.947

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la machine serait devenue dangereuse par le seul effet de la législation nouvelle relative au développement de la prévention des accidents du travail, sans effectuer aucune constatation d'où résulterait que la scie en service dans l'entreprise le 17 décembre 1986 aurait été, en fait, une machine dangereuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a, sans encourir les griefs des moyens, constaté que M. X...

8560

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-41.359

Cour de cassation

une insuffisance professionnelle de sa part, sans faire peser sur Mme Z... la charge de la preuve de l'irréalité des motifs allégués par l'employeur, et qu'en s'en abstenant tout en reprochant à la salariée de ne produire aucun élément, aucune liste de contacts pris avec des prospects pour justifier de son activité, la cour d'appel a violé l'article L.

8561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-41.077

Cour de cassation

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcée pour inobservation par l'employeur de la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants, alors en vigueur, du Code du travail n'avait pas statué sur les causes du licenciement, de sorte que la cour d'appel était compétente pour le faire.

8562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-43.430

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1987) d'avoir retenu que le licenciement de Mlle A... de Bellaing était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le défaut d'autorisation administrative d'un licenciement n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que l'arrêt qui a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du seul défaut d'autorisation administrative a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail et alors, d'autre part, que le défaut d'autorisation administrative n'ouvre droit au salarié qu'à une réparation dont le montant égale le dommage directement causé par cette irrégularité de sorte qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts à raison de la perte d'un emploi stable, l'arrêt a violé l'article L.

8563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.070

Cour de cassation

; qu'il importait peu que les sociétés "reprenantes" ne soient pas parties à la présente instance, le litige portant seulement sur les conditions du licenciement intervenu entre la société Danit Carbex et M. X... ; que le syndic représentant cette dernière société devait respecter le plan de reprise proposé par la société MCT ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

8564

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 86-45.217

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui constatait expressément que le syndic, immédiatement après la mise en liquidation de l'employeur, avait procédé au licenciement de l'ensemble du personnel et qu'il avait de surcroît déclaré faire son affaire personnelle des contrats en cours, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement ; que par suite l'arrêt attaqué a violé ce faisant les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'absence d'une collusion frauduleuse entre le successeur du fonds et le syndic, les conséquences pécuniaires du licenciement de Mlle A...

8565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.167

Cour de cassation

la cour d'appel n'imposaient à l'Union commerciale de prendre les mesures requises et notamment d'organiser un stage professionnel pour assurer le maintien d'anciens gérants à la tête d'une succursale dont les conditions d'exploitation étaient radicalement transformées ; qu'en imposant une telle obligation à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.721

Cour de cassation

, si bien que la faiblesse du chiffre d'affaires pouvait s'expliquer par d'autres causes que l'incompétence professionnelle ; alors que, d'autre part, le versement aux débats des originaux d'activité ne saurait suffire à établir l'absence non justifiée de la salariée, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale ou d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond dans une décision motivée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-42.866

Cour de cassation

avait été menacée de licenciement en avril 1985, au cours de son congé de maternité, ne pouvait énoncer qu'elle avait retrouvé ses fonctions à l'issue de son congé de maternité, le 12 septembre 1985, sans rechercher quelles avaient été les fonctions confiées à Mme X... à son retour de congé de maternité ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a reconnu que l'établissement d'étiquettes incombait en principe à un ouvrier spécialisé, ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un travail confié à titre ponctuel seulement à Mme X...

8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-43.357

Cour de cassation

de licenciement mis en avant dans la lettre de l'employeur les énonçant, tenait à ce que le représentant aurait mis l'employeur en demeure d'accepter ou de rejeter les commandes ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que ce motif était inexact ; d'où il suit que M. Y... pouvait prétendre à des indemnités par application des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail qui ont été violés ; alors, d'autre part, que le second des motifs retenu par l'employeur tenait à ce que M. Y...

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