Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 715
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.343
Cour de cassationne visitait plus son magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; en outre, subsidiairement, que les injures proférées par M. X... à l'encontre d'un client important de son employeur, dont la cour d'appel constate l'existence, constituaient au minimum une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code de travail, au surplus, qu'en se bornant à faire état des réponses faites par M. X... aux griefs formulés par son employeur, sans même analyser ses réponses, pour décider que les griefs invoqués par la société Lustucru n'étaient pas fondés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-45.206
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des établissements Transports Maurin des Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Transports Maurin des Z... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-40.613
Cour de cassationmoyen, que d'une part, les griefs de l'employeur reposaient sur une politique de la société dont la responsabilité n'incombait pas à M. Y... ; que la divergence d'appréciation ne reposait sur aucune faute du salarié et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, M. Y... a pris l'initiative de l'application informatique ; que le choix du système relevait de la direction et sa réalisation d'une société spécialisée ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 88-42.560
Cour de cassationne sont pas, en l'absence de toute précision sur les conséquences qu'elles ont pu avoir sur la marche de l'entreprise, constitutives d'un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-43.362
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant les éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve plus spécialement par l'une d'elles, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a retenu, qu'était caractérisée l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.645
Cour de cassation; alors enfin, que la cause réelle et sérieuse du licenciement peut exister même en l'absence de préjudice subi par l'employeur et d'élément intentionnel du grief et malgré son caractère isolé ; qu'en ne retenant pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux seuls motifs que la société n'avait subi aucun préjudice et que l'erreur commise était isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.884
Cour de cassationconstatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que, ayant relevé que la menace reprochée au salarié était l'aboutissement d'un échange de gossièretés entre le responsable du magasin et le salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "Halle aux grains", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.994
Cour de cassationpas établi que la salariée fût à l'origine de l'atmosphère desagréable qui régnait dans le magasin, la cour d'appel a constaté que la situation conflictuelle entre les salariées ne pouvait être exclusivement imputable à Mme Y..., qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Minelli, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.875
Cour de cassation; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait établi les absences répétées et nombreuses de Mme Y... et que ces absences avaient apporté un trouble grave à l'entreprise rendant nécessaire son remplacement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.535
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il était seulement reproché à la salariée qui, en quinze ans, avait toujours donné satisfaction, d'avoir parfois arrondi les comptes à quelques centimes ou francs près ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, par une décision motivée, retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-45.276
Cour de cassationdéclarait avoir admis M. Z... comme malade externe au centre de santé et, pour l'autre, du docteur Y... exerçant à Dakar au nord du Sénégal qui attestait avoir reçu le salarié le même jour malgré la distance et les difficultés de locomotion connues dans les pays africains, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.156
Cour de cassationla modification d'horaire imposée a la salariée constituait une mesure discriminatoire, et que le refus de l'exécuter ne pouvait justifier un licenciement, qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant des motifs surabondants critiqués à la deuxième branche du moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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