Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 716

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.477

Cour de cassation

préalable, la salariée mettait en cause en termes virulents la compétence, les méthodes de travail et les pouvoirs des dirigeants sociaux, qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la SNC SOMEB et Cie (Auchan), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-42.704

Cour de cassation

s'étaient produites dans les trois premières semaines de sa nouvelle affectation, qu'elles ne s'étaient pas prolongées au-delà et qu'elles étaient excusées par la circonstance que le salarié se voyait confier pour la première fois des tâches administratives ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont pu écarter l'existence d'une faute grave ; qu'ils ont décidé par ailleurs, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Landour, envers M.

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 88-41.194

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de la société si le fait pour Mme X... de saisir le conseil de prud'hommes avant même d'avoir former une quelconque réclamation auprès de son employeur, n'était pas de nature à rompre la confiance existant entre ce cadre et son employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.605

Cour de cassation

En l'état de ses constatations desquelles il résultait qu'un salarié prenait ses congés annuels durant la période mai-juin et que cet accord avait été remis en question sans motif valable le 19 avril, tandis que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai, une cour d'appel a pu décider que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail à cette date ne constituait pas une faute grave.

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.607

Cour de cassation

; qu'en résultat des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable, par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que la salariée avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-44.322

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre du 11 décembre 1978 infligeait un blâme au salarié ; qu'en décidant que la même lettre pouvait également sanctionner les mêmes faits par le licenciement, au motif qu'il s'agissait de "sanctions prononcées simultanément et non successivement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-42.371

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société La Languedocienne de Presse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que Mme X...

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.364

Cour de cassation

; alors en tout cas que le fait pour un VRP de n'avoir, durant toute sa période d'activité, conclu aucune vente dans la moitié de son secteur et d'avoir insuffisamment prospecté celui-ci, constituait en l'absence de toute faute de l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 151-7 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ayant constaté qu'une partie du matériel vendu n'était pas renouvelable à bref délai, aurait dû, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, rechercher si les clients renouvelaient cependant suffisamment fréquemment leurs commandes pour que M. X...

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.416

Cour de cassation

; que, d'autre part, ayant constaté que la mésentente du salarié avec le directeur général de la caisse était établie par les documents produits et que, dans la période précédant le licenciement une succession de difficultés démontraient la légèreté ou du moins la négligence du salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, hors de toute contradiction, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu que M. Z...

8590

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.882

Cour de cassation

rechercher si les lettres de relance, non contestées, par le représentant qui avait indiqué un mois après une lettre de reproches, que "désormais" il transmettait lesdits rapports au rythme défini contractuellement, n'établissaient pas ce retard ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.340

Cour de cassation

de perte de confiance à l'encontre du salarié, sans rechercher, comme l'y invitait celui-ci, si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas le fondement réel de la mesure, de telle sorte que la cause invoquée pour justifier le licenciement de M. X... n'aurait pas été réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.602

Cour de cassation

sérieux de licenciement dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il appartenait dès lors aux juges d'appel de former leur conviction à cet égard sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à dénier la réalité des faits ainsi invoqués au seul motif qu'ils n'étaient pas étayés par des éléments probants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, que l'employeur avait expressément visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats, une attestation du maire d'Angers qui confirmait de façon précise et circonstanciée les griefs invoqués à l'appui du licenciement, que cette attestation revêtait une importance capitale, dans la mesure où, Mme X...

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