Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 717

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.614

Cour de cassation

; que des embauches ont eu lieu, sans qu'à aucun moment un poste lui soit proposé et que la direction a eu recours dans l'année 1987 à des contrats à durée déterminée, ce qui était prévu le 29 janvier 1987 ; qu'en conséquence, son licenciement ne reposant pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-41.684

Cour de cassation

et qu'ils n'avaient jamais donné lieu à contestation de la part du salarié lorsqu'il exécutait ce contrat, d'autre part, qu'il résultait des documents produits une insuffisance de résultats importante et persistante ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt rendu le 7 avril 1984 et, statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500

Cour de cassation

immédiat justifiant des réductions d'effectifs, la direction se contentant de licencier sur des objectifs, des probabilités et des hypothèses ; que, d'autre part, son poste n'a pas été supprimé ; qu'en conséquence, son licenciement ne reposant pas sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 85-46.434

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Georges, Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé le 28 août 1984 en qualité de plâtrier OHQ par M. X... ; que le contrat de travail a été rompu le 1er février 1985 ; Attendu que pour décider que M. X... était responsable de la rupture du contrat de travail de son ancien salarié, M.

8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1990, 88-40.331

Cour de cassation

Combes, conseiller, Mme Beraudo, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Jean Y... a été engagé le 28 décembre 1983 en qualité de chauffeur d'ambulance par Mme Ghislaine X... ; qu'il a été licencié le 6 août 1986 pour faute grave ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à M. Jean Y...

8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.697

Cour de cassation

lettre retenue par la cour d'appel comme seul motif justifiant le licenciement, écrite en début d'année alors que le licenciement est intervenu en fin d'année, ne mettait pas en évidence l'existence d'une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société Joyau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.698

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, sans retenir un grief postérieur au licenciement, a constaté que le comportement de la salariée pendant l'exécution du préavis et le jour de la notification de la dispense de préavis confirmaient les faits reprochés antérieurement qui étaient établis ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d!

8600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.869

Cour de cassation

ne constitue pas une cause réelle et sérieuse le congédiement d'un salarié à la suite d'une absence unique de courte durée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié avait abandonné son travail sans justifier de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

8601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.958

Cour de cassation

part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombe à aucune des parties, de sorte que, les motifs allégués par l'employeur tirés de la fin de chantier étant de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L.

8602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.045

Cour de cassation

faute le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et son caractère abusif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve d'une tentative de fraude imputable au salarié n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-41.959

Cour de cassation

part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombe à aucune des parties, de sorte que, les motifs allégués par l'employeur tirés de la fin de chantier étant de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L.

8604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.922

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, l'énonciation écrite par l'employeur des motifs de licenciement à la demande du salarié ne prive pas celui-ci de la faculté d'invoquer ultérieurement d'autres griefs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'en tenant au motif économique invoqué dans la lettre du 31 octobre 1985, sans examiner le caractère réel et sérieux de l'insuffisance professionnelle alléguée par la suite, a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du même code, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

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